Tribunal administratif•N° 2500156
Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500156
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
30/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500156 du 30 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 25 juin 2025, Mme A... C..., représentée Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle sa demande préalable d’indemnisation a été rejetée ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser, à titre principal la somme de 1 295 342 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire une somme correspondant à trois mois de salaire net ;
3°) de condamner la Polynésie française à procéder au rappel des cotisations sociales au titre de la période d’éviction de trois mois dont elle a fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont elle avait fait l’objet ayant été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 décembre 2024, le préjudice tenant à la privation de sa rémunération pendant ces trois mois doit lui être indemnisé, la circonstance que l’arrêt fasse l’objet d’un pourvoi en cassation n’étant pas de nature à justifier un sursis à statuer par le tribunal sur sa demande ;
alors qu’aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée sans encourir le grief tiré de l’erreur d’appréciation, et qu’elle n’a pas eu d’autres sources de revenus, elle est fondée à demander son indemnisation à la hauteur de sa perte de rémunération, étant précisé qu’il appartiendra à la Polynésie française de procéder au rappel des cotisations sociales auprès de la CPS.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre liminaire et principal, le tribunal surseoira à statuer dès lors que l’arrêt de la cour administrative d’appel fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat ;
à titre subsidiaire, l’annulation de la sanction n’équivaut pas à une absence de faute et le préjudice dont il est demandé réparation est manifestement disproportionné.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Gaymann pour la requérante et celles de M. B... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., titularisée le 5 juillet 2019 dans le cadre d’emploi des attachés d’administration de la Polynésie française, exerçait depuis 2021 les fonctions de chef du département « administration et logistique » de la direction générale des affaires économiques de la Polynésie française quand, après une décision du 20 mai 2022 la suspendant de ses fonctions, le président de la Polynésie française a pris à son encontre, par une décision du 27 septembre 2022, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de 6 mois, dont 3 mois avec sursis. Cette sanction a cependant été annulée par un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour administrative de Paris. Dans la présente instance, Mme C..., dont la réclamation indemnitaire préalable a été implicitement rejetée par la Polynésie française, demande la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice financier subi du fait de la sanction illégale.
2. En premier lieu, si l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est frappé d’un pourvoi devant le conseil d’Etat, cette circonstance n’est pas de nature, compte tenu de l’office du juge de cassation et pour une bonne administration de la justice, à conduire le tribunal à surseoir à statuer jusqu’à la décision de la haute juridiction.
3. En deuxième lieu, le rejet implicite de la demande sus-évoquée, par laquelle la requérante a sollicité de la Polynésie française l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C..., qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige, et par suite les conclusions en annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. En troisième lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
5. En l’espèce, par l’arrêt sus-évoqué rendu le 5 décembre 2024, la cour administrative de Paris a annulé la sanction prononcée comme étant disproportionnée, eu égard à l’absence de toute sanction antérieure prononcée à l’encontre de Mme C... et à son affectation récente à un poste au sein d’une direction restructurée, en tant que cheffe d’un service connaissant des difficultés à stabiliser son effectif. Il reste que Mme C... a aussi commis des fautes tenant à ce que, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités, elle devait, en sa qualité de chef du service des moyens généraux, veiller au respect des règles applicables en matière de temps de travail et de délais de règlement des factures et, en cas de difficultés pour assurer ce paiement dans les délais, en référer à sa hiérarchie. Ainsi, compte tenu de l’importance respective de l’illégalité commise par la Polynésie française et des fautes relevées à l’encontre de l'intéressée, ces dernières sont exonératoires de celle de l'administration à hauteur d’un tiers.
6. Alors que la requérante soutient sans contredit qu’elle n’a bénéficié d’aucun revenu de remplacement durant les trois mois où elle a été privée de sa rémunération, il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à Mme C... une indemnité représentant deux mois de sa rémunération nette. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme C... a été privée de sa rémunération sur les mois d’octobre à décembre 2022 tout en passant du 5ème échelon au 6ème échelon de son grade à la date du 5 novembre 2022, il y a lieu de fixer l’indemnité due à Mme C... en réparation du préjudice financier subi en raison de la privation de sa rémunération à la somme de 817 000 francs pacifiques. En revanche, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’y a pas lieu de condamner la Polynésie française à verser à la caisse de prévoyance sociale, dans la présente instance, une quelconque somme au titre des cotisations sociales non réglées à cet organisme durant la période d’éviction illégale, dès lors que le paiement de ces cotisations sociales relève de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel, lequel implique nécessairement, sans même aucune demande de l’agent en ce sens, la reconstitution de ses droits sociaux.
7. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à Mme C... au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme C... une indemnité de 817 000 francs pacifiques.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C... une somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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