Tribunal administratif•N° 2500298
Tribunal administratif du 12 septembre 2025 n° 2500298
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500298 du 12 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, régularisée le 8 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B... A..., représenté par Me des Arcis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
Il expose que :
- les conditions de sa prise en charge révèlent une faute médicale ; il a été victime de surdosages dans la prise du médicament « Lozapac », dont il souffre encore de graves effets secondaires ;
- la posologie du Lozapac portée dans la fiche de transmission est la posologie adoptée à la date de cette fiche et non celle à l’époque du surdosage, dont la preuve ne peut résulter que dans le dossier médical qui serait communiqué à un médecin expert ;
- il n’a effectivement pas fourni d’élément médical ou administratif objectif établissant l’existence réelle des troubles dont il se plaint toujours, car il n’a pas estimé qu’il y avait lieu de les faire constater ; il n’a pas eu conscience d’une éventuelle évolution de son état depuis la cessation des soins que lui a prodigué le CHPF et seul le dossier médical détenu par ce dernier et ainsi une expertise peut dire quel était cet état lorsqu’il a reçu ses derniers soins ;
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française déclare s’associer à la demande d’expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 21 août 2025, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’une expertise médicale soit confiée à un expert psychiatre ;
Il soutient que :
- la condition d’utilité de la demande n’est pas satisfaite ; le dosage de 200 mg par jour de Loxapac qui a été administré au requérant correspond à la posologie autorisée pour ce médicament ; rien n’indique qu’un éventuel « surdosage » tel que relevé dans son dossier médical ne résulte pas d’un manquement du patient dans l’observance de son traitement ; il est par ailleurs expressément précisé dans le dossier médical que cette situation a été corrigée par les équipes médicales, témoignant de la diligence et de la prise en charge conforme aux obligations de l’établissement ;
- M. A... ne fournit aucun élément médical ou administratif objectif établissant ni l’existence réelle de ses troubles, ni le lien de causalité entre ceux-ci et une quelconque faute ou négligence imputable à l’établissement ;
- si M.A... bénéficie du statut d’adulte handicapé, c’est uniquement en raison de sa schizophrénie chronique sévère diagnostiquée en 2006, laquelle est invalidante et entraine une désinsertion sociale et professionnelle majeure ;
Par une ordonnance en date du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 12 septembre 2025 à 11h00 (locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., régulièrement pris en charge par le service psychiatrique du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) depuis le diagnostic en 2006 d’une schizophrénie sévère, demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux effets secondaires persistants qu’il estime imputables au surdosage d’un médicament qui lui a été administré. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, régulièrement mise en cause, déclare s’associer à la demande.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
M. A... fonde sa demande sur la mention figurant sur un compte rendu infirmier du 28 août 2027 indiquant « (…) L'observance au traitement est bonne depuis l’épisode précédent de « surdosage » de Lozapac… ». Toutefois, alors, d’une part, qu’aucun élément du dossier ne peut laisser à penser que le surdosage en cause, à le supposer avéré, ne serait pas imputable au requérant lui-même, dès lors qu’est ainsi expressément relevé un défaut d’observance de son traitement par l’intéressé, d’autre part, que les effets secondaires dont M. A... expose souffrir qui seraient susceptibles d’être en lien avec ce surdosage ne sont aucunement objectivés par un quelconque document, la mesure d’expertise demandée par M. B... A... ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme présentant la condition d’utilité requise pour qu’une telle mesure soit ordonnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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