Cour administrative d'appel•N° 22PA00655
Cour administrative d'appel du 15 octobre 2025 n° 22PA00655
CAA75, Cour d'appel de Paris, 3ème chambre – Décision – excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
15/10/2025
Type
Décision
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 22PA00655 du 15 octobre 2025
Cour d'appel de Paris
3ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... B... et Mme C... E... épouse D... B... ont demandé au tribunal administratif de Polynésie française, sous le dossier n° 2100116, d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. G... F... pour des « travaux de régularisation d’une maison d’habitation » située sur la parcelle n° 1003 M, H... 3 et 4 à Punaauia.
M. A... D... B... et Mme C... E... épouse D... B... ont demandé au tribunal administratif de Polynésie française, sous le dossier n° 2100265, d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. G... F... pour des « travaux de régularisation d’une maison d’habitation » située sur la parcelle n° 1003 M, H... 3 et 4 à Punaauia.
Par un jugement n° 2100116, 2100265 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A... D... B... et Mme C... E... épouse D... B..., représentés par Me Usang, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Polynésie française n° 2100116, 2100265 du 14 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à M. G... F... pour des « travaux de régularisation d’une maison d’habitation » située sur la parcelle n° 1003 M, H... 3 et 4 à Punaauia ;
3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 350 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2023, la Polynésie française, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme D... B... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 20 décembre 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. A... D... B... et Mme C... E... épouse D... B..., a sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à M. G... F... pour justifier d’une mesure de régularisation du vice relevé aux points 9 à 11 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2015, le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française a accordé à M. F... une autorisation de travaux immobiliers portant sur la construction d’une maison d’habitation située sur la commune de Punaauia. A la suite d’un recours déposé par M. A... D... B... et Mme C... E... épouse D... B..., cet arrêté a été annulé par la Cour administrative d’appel de Paris par une décision du 9 juin 2020. Le 3 septembre 2018, le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé à M. F... un permis de construire en vue de l’édification d’un garage sur sa propriété et de la réalisation de travaux de remblais. Le recours introduit contre cet arrêté par M. et Mme D... B... a été rejeté par le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel. Le 12 octobre 2020, M. F... a déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant les travaux d’édification de sa maison d’habitation visant à régulariser la construction achevée. Par un arrêté du 17 février 2021, le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé à M. F... le permis de construire sollicité. M. et Mme D... B... relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Polynésie française qui a rejeté leurs demandes.
2. Par un arrêt avant dire droit du 20 décembre 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a retenu que l’arrêté du 17 février 2021 était entaché d’un vice tenant en la méconnaissance des dispositions de l’article UBb 11.4 du PGA de la commune de Punaauia relatives à la pente des toitures. Elle a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à M. G... F... pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du vice ainsi retenu.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune mesure de régularisation n’a été notifiée à la Cour. Par suite, M. et Mme D... B... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du
17 février 2021 par lequel le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a accordé à M. F... un permis de construire portant sur une maison d’habitation située sur la parcelle n° 1003 M, H... 3 et 4 à Punaauia.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D... B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 décembre 2021 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. et Mme D... B... enregistrée sous le
n° 2100116.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2021 du ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française est annulé.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. et Mme D... B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B..., à Mme C... E... épouse D... B..., à la Polynésie française et à M. G... F...
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et, en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)