Tribunal administratif2400523

Tribunal administratif du 14 octobre 2025 n° 2400523

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation

Expertise / Médiation
Date de la décision

14/10/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - SantéResponsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400523 du 14 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Hellec, demande au tribunal : 1°) à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; 2°) à titre subsidiaire : d’annuler la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable du 10 décembre 2024 ; de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 millions de francs pacifiques en réparation des préjudices moral et tiré d’une perte de chance consécutifs à sa prise en charge fautive par l’hôpital d’Uturoa ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Elle soutient que : il apparaît opportun de réaliser une expertise médicale pour déterminer l’étendue de son préjudice ; son action n’est pas prescrite ; elle a sollicité le juge aux fins de voir ordonner une expertise afin que soient mieux appréciés ses préjudices ; sa prise en charge par l’hôpital d’Uturoa le 21 septembre 2019 n’a pas été adéquate ; les préjudices dont elle demande l’indemnisation en attendant les résultats de l’expertise sont moral et une perte de chance de bénéficier d’un traitement adéquat ayant abouti à un préjudice corporel. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française déclare s’associer à la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médical. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Hellec pour la requérante et celles de M. B... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier daté du 10 décembre 2024, Mme A... a demandé à la Polynésie française la réparation du préjudice subi consécutif, selon elle, à sa prise en charge inadaptée par le service des urgences de l’hôpital d’Uturoa, à la suite d’une chute sur le récif. Le silence gardé par l'administration sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, Mme A... demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet sus-évoquée et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 2 000 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ». 3. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’une chute de Mme A... sur le récif, des épines d’oursins crayons se sont fichées dans son dos, son coude droit et son poignet gauche. Le 21 septembre 2019, le service des urgences de l’hôpital d’Uturoa, qui a pris l'intéressée en charge, a enlevé certaines de ces épines, et d’autres encore dans le dos et au coude droit, le lendemain, par opération au bloc opératoire au cours de laquelle, selon le compte-rendu de cette opération, a été pratiquée une échographie contrôlant « l’absence de corps étranger résiduel ». Si une radiographie du thorax était effectuée le 27 septembre 2019 dont le compte-rendu mentionnait également l’absence de « corps étranger objectivable sur les incidences disponibles », une seconde hospitalisation permettait le 21 octobre 2019 la nouvelle ablation d’un « corps étranger profond » au poignet gauche. Devant la persistance de douleurs, le médecin de l’hôpital d’Uturoa adressait le 14 janvier 2020 l'intéressée à une consœur, qui recommandait des examens complémentaires après avoir repéré, à la palpation, un corps étranger en haut du dos. Une échographie et un scanner thoraco-lombaire, pratiqués le 31 janvier 2020 toujours à l’hôpital d’Uturoa, indiquaient la présence de « quelques corps étrangers spiculaires compatibles avec des épines d’oursin », ce qui devait amener une troisième opération de l'intéressée le 10 février 2020 à l’institut polynésien de chirurgie de l’appareil locomoteur à Tahiti. 5. Comme le fait valoir la requérante qui relève que, « malgré sa prise en charge initiale à Uturoa », il a fallu attendre les examens du 31 janvier 2020 pour que soit confirmée la présence dans son organisme de corps étrangers compatibles avec des épines d’oursins, le rappel des faits ci-dessus peut faire suspecter une faute commise par l’hôpital d’Uturoa. Mais l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer si la prise en charge initiale de Mme A... par le centre hospitalier d’Uturoa a été, ou non, non conforme aux règles de l’art, ni, si elle ne l’a pas été, d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices qui en auraient éventuellement résulté. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins exposées ci-après en application des dispositions précitées de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d’indemnisation de Mme A..., procédé, par un expert (spécialiste en radiologie et imagerie médicale), à une expertise médicale. Article 2 : L’expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C... A... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier d’Uturoa ; convoquer et entendre les parties et tous sachants, y compris auprès de la docteure D... et de l’Institut polynésien de chirurgie de l’appareil locomoteur ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A... ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l’état de santé de Mme A... et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Uturoa le 21 septembre 2019, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A... et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d’Uturoa, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A... et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A... ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A... une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier d’Uturoa ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A... de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A... a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A... a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l’état de Mme A... a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A... peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; 10°) dire si l’état de Mme A... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A.... Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A..., de la Polynésie française pour le centre hospitalier d’Uturoa et de la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie française. Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621 -7 du code de justice administrative. Article 7 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 5 du présent jugement. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront provisoirement mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. Devillers La greffière, V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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