Tribunal administratif•N° 2500021
Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500021
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
04/11/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500021 du 04 novembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 19 mai et 13 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, et le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, défèrent comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... F... et demandent au tribunal de le condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l’enlèvement du navire dénommé « ASIA », actuellement amarré à l’emplacement n°29 du ponton A de la marina de Vaiare sise à Moorea, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant à la remise en état des lieux ;
- sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la remise en état des lieux qui lui est imputable.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable en raison de l’absence d’irrégularité quant à la double signature de la requête ; la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie a bien été effectuée par le Président de la Polynésie française ; s’agissant de l’introduction du recours devant les juridictions administratives, l’article 32 de l’arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 énonce que le directeur général exerce toutes actions judiciaires utiles ; il est donc tout à fait légitime que ce dernier contresigne une requête introductive d’instance concernant la circonscription portuaire, les poursuites ayant en outre été engagées sur la base d’un procès-verbal dressé par un agent assermenté du port autonome de Papeete placé sous son autorité ; il résulte de la jurisprudence Sicard (CE, 27 avril 1962) que la présence d’une signature autre que celle de l’autorité compétente n’est pas de nature à vicier un acte administratif, dès lors que celui-ci est également revêtu de la signature de ladite autorité compétente ;
- le procès-verbal n’est pas entaché de vice de procédure dès lors que M. E... est régulièrement assermenté conformément aux dispositions de l’article D.241-2 du code des ports maritimes ;
- la marina de Vaiare a été affectée au port autonome de Papeete par arrêté n° 1443 CM du 29 décembre 1995, de sorte que c’est à bon droit que les agents assermentés du port autonome ont dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. F... ;
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2024/G/PV/54/PAP du 17 octobre 2024, soit l’occupation illégale du domaine public maritime par la présence du navire dénommé « ASIA » amarré à l’emplacement n°29 du ponton A de la marina de Vaiare sise à Moorea, sans autorisation, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- le transfert de propriété du bateau en date du 10 novembre 2009, date de l’acte de vente, n’est pas opposable aux tiers dès lors que les formalités d’enregistrement et de publication n’ont pas été effectuées ; la formalité d’enregistrement auprès de la recette et conservation des hypothèques de la direction des affaires foncières résultant de l’article 7 de l’arrêté du 15 novembre 1873 alors applicable n’a pas été réalisée ; non plus celle de l'article 98 du décret n° 67-967 du 27 octobre 19675 modifié relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer qui impose un enregistrement auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes ainsi que de la direction des douanes ; l’acte de vente mentionnait la nécessité pour l’acheteur d’accomplir ces formalités ; M. F... demeure le propriétaire du navire « ASIA » ;
- la fiche d’immatriculation du navire « ASIA » indique clairement que le propriétaire du navire est M. F... ;
- en l‘absence de toute formalité d'enregistrement, l'administration considère toujours que le navire est sous la garde de M. F..., ce qui le rend responsable de l'occupation irrégulière du domaine public maritime ;
- la position de 1’administration est par ailleurs renforcée par une jurisprudence plus récente dans laquelle il a été considéré que pour qu’il y ait transfert de propriété, il était nécessaire que l’acte de vente ait fait l'objet d'un enregistrement, d'une publicité et d'un changement de propriétaire auprès des administrations compétentes (TAPF n° 2201015 du 9 mai 2023, TAPF n° 2400229 du 14 juin 2024, CAA Marseille, 6 mars 2022, n° 19MA01794 ; Com., 19 mai 2021, n° 19-20155, CAAP n° 23PA02966 et n° 23PA03634 du 22 avril 2024) ; précisant, que les arrêts CAAP n° 23PA02966 et n° 23PA03634 du 22 avril 2024, relatifs à des affaires concernant la Polynésie française, ont fait l’objet de pourvoi, non admis par le Conseil d’Etat (CE l2 mars 2025, n° 495383) ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril, 12 juin et 16 juillet 2025, M. A... F..., représenté par Me Quinquis, conclut :
-au prononcé de sa relaxe ;
- au rejet de l’intégralité des conclusions de la Polynésie française ;
-à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 170 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ni le code des ports maritimes, ni les articles L.774-2 et L.774-11 du code de justice administrative ne donnent compétence au directeur du port autonome pour saisir le tribunal administratif d’une contravention de grande voirie ; la requête est donc irrecevable ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi sur la base de rapports établis par M. E..., lequel n’est pas assermenté conformément aux dispositions de l’article D. 241-2 du code des ports maritimes ; il y a donc un vice de procédure ;
- la marina de Vaiare n’est pas incluse dans la circonscription géographique du port autonome de Papeete définie par l’arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012, donc non soumise au code des ports maritimes de sorte que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi par les agents assermentés du port autonome est entaché d’irrégularité ; le fait qu’il soit affectataire du domaine public de la Polynésie française en vertu d’un arrêté d’affectation du 29 décembre 1995 ne vaut pas incorporation dans la circonscription portuaire ;
- le navire « ASIA » a été cédé par M. A... F... par un acte daté du 10 novembre 2009, de sorte que l’infraction a été commise par l’actuel propriétaire du bateau ; l’acte de vente a été transmis aux affaires maritimes ; ainsi, il appartient à l’autorité administrative soit de poursuivre le propriétaire actuel du navire, soit – si les conditions requises sont réunies- de mettre en œuvre la procédure applicable en matière d’épave ;
- la cour d’appel de Papeete a retenu que la vente et le transfert de propriété pouvait intervenir, y compris en l’absence de certaines formalités propres au droit maritime ; dans ces conditions, M. F... ne saurait se voir condamné du fait de sa qualité de gardien du navire ;
- il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat (CE 13 septembre 2021 req n°450097) que si un bateau est vendu, même si les formalités prescrites par l’article L. 4121-2 du code des transports (inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce ; formalités qui incombent à l’acquéreur...) n’ont pas été accomplies, l’ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l’infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention ; au demeurant ici l’acquéreur avait payé un temps les redevances d’occupation du domaine public de sorte que le port autonome n’ignorait pas la cession ;
Vu le procès-verbal de constat n° 2024/G/PV/54/PAP du 17 octobre 2024 ;
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;
- le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 ;
- la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 modifiée ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
- les observations de Mme D... pour la Polynésie française et de Mme C... pour le port autonome ;
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... F..., du fait de l’occupation sans autorisation par le navire « Asia » de l’emplacement n°29 du ponton A de la marina de Vaiare sise à Moorea, sur le domaine public maritime de la Polynésie française,
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Moanatea Lebihan et Teva Teriterooiterai, surveillants de port en fonction au port autonome de Papeete, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2024/G/PV/54/PAP, ont constaté, à la date du 17 octobre 2024, le mouillage continue au ponton A, emplacement n°29 dans la marina de Vaiare sise à Moorea, et sans autorisation administrative de l’autorité portuaire, du navire dénommé « ASIA » appartenant à M. F.... Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime par ce dispositif d’amarrage, celui-ci est constitutif d’une contravention de grande voirie.
En ce qui concerne l’inopposabilité du transfert de propriété :
4. D’une part, aux termes de l'article LP 7 de la loi du pays du 25 juillet 2018 : " Les actes sous seing privés listés aux A et B 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article LP 5 doivent être enregistrés dans le délai de trois (3) mois à compter de leur date de signature./Les actes sous seing privés listés au B 5° et 6° de l'article LP 5 doivent être enregistrés dans le délai d'un (1) mois à compter de leur date de signature./ Les actes contractés sous condition suspensive doivent être enregistrés dans les trois (3) mois suivant la réalisation de la condition suspensive ". Selon l'article LP 39 de cette même loi du pays : " Les cessions de navires soumis à la formalité de l'immatriculation en Polynésie française ou déjà immatriculés en Polynésie française, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 5 % sur le prix de la vente ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure au prix ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 98 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. / Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. ". Selon l'article 92 de ce même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Sont mentionnées sur la fiche matricule : 1° le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 2° le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévue à l'article 20 2e alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 3° les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; 4° les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ; (…) ". L’article 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 énonçait : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les actes devant être inscrits sur la fiche matricule du navire, tels ceux par lesquels le copropriétaire d'un navire aliène ses quirats, ne sont pas opposables aux tiers avant leur inscription, de sorte que les obligations nées avant la réalisation de la publicité sont à la charge du cédant.
7. M. F... expose avoir cédé le navire « Asia » par acte daté du 10 novembre 2009, de sorte qu’il n’en est plus le propriétaire. Or, en matière de vente de navires, ainsi qu’il a été dit, le transfert de propriété est différé au jour de l'accomplissement par l’acheteur de certaines formalités d’enregistrement et de publicité, de sorte que celles-ci n’ayant pas été accomplies en l’espèce, le transfert de propriété est rendu inopposable aux tiers.
8. Toutefois, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. La garde ne suppose pas nécessairement la propriété juridique du bien, mais l’exercice effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur celui-ci.
9. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. G..., acquéreur de l’« Asia », s’est vu remettre le navire. Il résulte de l’instruction que M. F... ne s’acquitte plus depuis cette date des taxes afférentes au navire, celles-ci ayant été, en suite de l’acte de vente, assumées par M. G..., lequel, s’il n’exerce manifestement plus, à ce jour, la gestion matérielle et le contrôle effectif du navire dès lors que le navire n’est aucunement entretenu, a pris - la garde lui ayant ainsi été transférée - la décision d’abandonner le navire, conduisant à la situation d’irrégularité à l’origine de la présente procédure.
10. Il résulte de ce qui précède que l’occupation irrégulière du domaine public maritime par le mouillage continue au ponton A, emplacement n°29 dans la marina de Vaiare sise à Moorea, et sans autorisation administrative de l’autorité portuaire, du navire dénommé « ASIA » est constitutif d’une contravention de grande voirie, dont l’auteur est M. G... et non pas M. F..., qui n’avait plus la garde du navire au moment des faits. Il s’ensuit que la Polynésie française n’est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à l’enlèvement du navire et à la remise en état des lieux et dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de prononcer la relaxe de M. F....
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 150 000 FCFP à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... F... est relaxé des fins de poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A... F... dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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