Tribunal administratif1800138

Tribunal administratif du 30 avril 2018 n° 1800138

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

30/04/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800138 du 30 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2018, M. Christophe P. demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2016 par laquelle le rapporteur général de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence a confié à M. Alexandre B. l’instruction des affaires dont l’Union des importateurs de Polynésie française et les sociétés Brasserie du Pacifique, Kim Fa, Morgan Vernex et la Société de Distribution de Polynésie ont saisi celle-ci . Il soutient qu’il exerce les fonctions de rapporteur à l’Autorité Polynésienne de la Concurrence depuis le 15 avril 2016 et que l’attribution d’un dossier à un rapporteur est de nature à léser les autres rapporteurs ; que la décision attaquée n’a été ni publiée, ni notifiée, si bien qu’elle peut être contestée ; que M. B. a été recruté en violation des dispositions de l’article LP 610-6 du code de la concurrence ; que le règlement intérieur de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence, qui fixe le statut de droit public de ses agents, a été adopté illégalement par une autorité incompétente . Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la concurrence de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. La décision par laquelle le rapporteur général de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence confie à un rapporteur l’instruction d’un dossier a trait à l’organisation du service. Elle ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et prérogatives que les autres agents exerçant les mêmes fonctions tiennent de leur statut et n’emporte aucune conséquence sur leur situation, en particulier les responsabilités qui leur sont confiées ou la rémunération qui leur est attribuée. Si M. P. fait valoir que « les dossiers à traiter sont rares » , que « l’indigence du nombre de dossiers joue négativement sur les perspectives d’évolution d’un rapporteur » , et que « les rapporteurs polynésiens natifs ou résidents ont été progressivement mis à l’écart », ces seules allégations ne permettent nullement d’établir que l’attribution à M. B. de l’instruction des affaires dont l’Union des importateurs de Polynésie française et les sociétés Brasserie du Pacifique, Kim Fa, Morgan Vernex et la Société de Distribution de Polynésie ont saisi l’Autorité Polynésienne de la Concurrence serait de nature à lui faire grief. Enfin, si le requérant soutient que l’intéressé a été irrégulièrement recruté, il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester les actes afférents à ce recrutement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. P., dirigée contre une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, en application des dispositions de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Christophe P. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P.. Fait à Papeete, le 30 avril 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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