Tribunal administratif•N° 2500044
Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500044
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/11/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500044 du 04 novembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 16 mai et 7 octobre 2025, M. C... E..., représenté par Me Chapoulie, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler le marché de maîtrise d’œuvre pour les constructions de l’école primaire et de la mairie de Taipivai à Nuku Hiva ;
A titre subsidiaire :
2°) de résilier le marché de maîtrise d’œuvre susvisé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nuku Hiva le versement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête n’est pas irrecevable pour défaut de production du contrat attaqué dès lors qu’il n’est pas en possession de ce document et que la commune de Nuku Hiva ne répond pas à ses demandes en ce sens ;
l’administration n’a pas motivé son éviction ;
les motifs invoqués par la commune de Nuku Hiva pour écarter sa candidature sont dépourvus de tout caractère sérieux, ce qui rend irrégulier le rejet de son dossier et justifie que l’attribution du marché en cause soit invalidée ; le seul argument soulevé par l’administration est celui consistant à affirmer que la réunion de présentation de l’opération et de visite du site de l’article XIII.02 du règlement de consultation devait obligatoirement se tenir pour tous les candidats, le jeudi 16 mai 2024 à 8 heures ; la recevabilité des offres n’a pas pu être subordonnée par l’acheteur public à un critère indépendant de toute appréciation qualitative tenant à la réalisation d’une visite obligatoire du site précité à une date fixe en présence de tous les candidats ;
l’exigence du respect de la date renseignée dans le règlement de consultation pour la visite des lieux était inutile à l’examen des candidatures et la méconnaissance de l’article XIII.02 du dit règlement résulte d’une erreur commune au requérant et à l’administration ; si l’administration lui avait indiqué qu’en décalant la date de sa visite, il renonçait au marché litigieux, il aurait tout mis en œuvre pour être présent à la date indiquée dans le règlement de consultation malgré ses contraintes ;
en l’écartant injustement, alors qu’il est arrivé en tête de la première phase du concours, l’administration a cru se prévaloir contre le grief tiré d’une prétendue inégalité de traitement et se retrouve à porter atteinte à la concurrence ; l’attribution du marché à l’un de ses concurrents, au demeurant arrivé 3ème au concours sans départage d’ailleurs entre le 2ème et le 3ème, n’a rien à voir avec une appréciation objective des dossiers de candidatures ;
pour les motifs déjà exposés, le marché litigieux est insusceptible de régularisation et doit ainsi être annulé ;
le quorum de la commission d’appel d’offres est irrégulier au regard de l’article IX du règlement de consultation, dès lors que seuls quatre membres sur neuf étaient présents pour analyser les offres et le maire n’a même pas signé le procès-verbal.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la commune de Nuku Hiva, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que le contrat attaqué n’est pas produit par le requérant et, d’autre part, que les moyens que ce dernier expose ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Chapoulie pour M. E..., celles de Me Fidèle représentant la commune de Nuku Hiva et celles de M. D... A....
Considérant ce qui suit :
La commune de Nuku Hiva a lancé, au mois de février 2024, un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour les constructions de l’école primaire et de la mairie de Taipivai. Par courrier du 8 juillet 2024, le maire de Nuku Hiva a informé M. E..., architecte DPLG, que son dossier des projets relatif au concours précité avait été retenu. Toutefois, le 17 juillet 2024, le maire de cette commune a finalement décidé d’écarter M. E... du concours restreint, au motif qu’il avait été absent à la réunion de présentation. Par la présente requête, M. E... demande au tribunal, à titre principal, l’annulation du marché de maîtrise d’œuvre susmentionné, et à titre subsidiaire, sa résiliation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de résiliation :
Aux termes de l’article LP. 122-3 11° du code polynésien des marchés publics, est une offre irrégulière une « offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’acheteur public, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; ». L’article LP. 235-3 de ce code dispose que « les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l’article LP 122-3 sont éliminées par l’acheteur public. / Si une offre paraît anormalement basse, l’acheteur public demande au candidat qu’il fournisse les précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies, l’acheteur public établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette par décision motivée. / Les offres qui n’ont pas été éliminées en application du premier et du deuxième alinéa sont jugées au regard du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, puis sont classées par ordre décroissant. L'offre économiquement la plus avantageuse choisie en application du ou des critères annoncés est l’offre la mieux classée par l’acheteur public. ».
L’article LP. 332-1 II du code précité dispose que : « Pour les autres marchés, l’autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l’article LP 122-3, l’autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l’attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. ».
Il résulte des termes mêmes du courrier du 17 juillet 2024 adressé au requérant par le maire de la commune de Nuku Hiva que la décision ayant conduit à écarter l’intéressé du concours restreint en litige est expressément expliquée par le fait que celui-ci a été absent lors la réunion de présentation prévue par le règlement de consultation et qu’une dérogation lui a été accordée, ce qui est de nature à créer une inégalité de traitement entre les candidats, qui n’ont d’ailleurs pas manqué de contester la recevabilité du dossier de présentation du requérant. Ces seules mentions ont suffi à renseigner M. E... sur les motifs du rejet de sa candidature au sens et pour l’application des dispositions mentionnées au point 3. D’ailleurs, le requérant confirme la bonne compréhension des motifs du rejet contesté dans son courrier du 18 juillet 2024 adressé au maire de Nuku Hiva. Par suite, le motif tiré du défaut de motivation de la décision d’éviction du requérant peut être écarté en ce qu’il manque en fait.
Le règlement de consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, et il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre.
A l’article XII « Calendrier prévisionnel de la phase projet » du règlement de consultation, il est spécifié une « réunion de présentation de l’opération et visite du site : 16 mai 2024 ». L’article XIII.02 « Réunion de présentation de l’opération et visite du site » de ce règlement précise que « L’acheteur réunira l’ensemble des participants pour leur présenter l’opération et le programme. Cette réunion sera assortie d’une séance de questions-réponses et d’une visite du site le jeudi 16 mai 2024 à 8h00 sur la mairie de Taipivai ». L’article XIV dudit règlement, relatif à la composition et la remise du projet (phase 2), prévoit la production du « certificat de visite établi par les services du pouvoir adjudicateur ».
Il résulte de ces dernières stipulations que le pouvoir adjudicateur a entendu subordonner la recevabilité des offres présentées par les candidats invités à participer au concours restreint de maîtrise d’œuvre à un critère indépendant de toute appréciation qualitative, tenant à la réalisation d’une visite obligatoire du site de l’école primaire et de la mairie de Taipivai, laquelle, au vu de la rédaction du règlement de consultation, est nécessairement la visite du 16 mai 2024, à laquelle devaient assister l’ensemble des candidats invités à participer au concours.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que la visite du site imposée par le règlement de consultation devait permettre à l’ensemble des soumissionnaires d’avoir une connaissance précise du site et du programme afin d’apporter une réponse la plus adéquate possible aux besoins du maître d’ouvrage, en assurant une égalité de traitement des candidats. Il n’est en ce sens pas établi que les deux autres candidats ont eu connaissance des questions posées à M. E... et des réponses et informations exclusivement recueillies par ce dernier, lequel a bénéficié d’une visite privée en compagnie du maire délégué, ce qui peut être regardé comme un avantage injustifié et contraire au principe d’égalité à maintenir entre les candidats au marché en litige, l’ensemble des candidats n’ayant pas pu bénéficier des mêmes informations, dans le même temps, comme prescrit par le règlement de consultation. Dans ces circonstances et contrairement à ce qui est soutenu, une telle visite commune à tous les candidats, soumis d’ailleurs aux mêmes contraintes de déplacement jusqu’à Nuku Hiva, n’était manifestement pas dépourvue d’utilité pour l’examen des offres. Si M. E... produit une attestation de visite de terrain réalisée individuellement le 31 mai 2024, cette visite ne peut toutefois se substituer, pour le motif ci-dessus indiqué, à la réunion de présentation et à la visite collective obligatoire du site telle que prévue expressément par le règlement de consultation à la date précitée du jeudi 16 mai 2024.
Par suite, dès lors que le requérant n’a pas transmis une offre respectant les exigences formulées dans le règlement de consultation, la commune de Nuku Hiva devait l’écarter comme présentant un caractère irrégulier au sens de l’article LP. 122-3 11° du code polynésien des marchés publics, sans que M. C... puisse utilement se prévaloir du fait de sa visite personnelle effective susmentionnée en date du 31 mai 2024.
Pour le même motif que celui qui précède, M. E... ne peut davantage utilement se prévaloir d’une « atteinte à la concurrence » du fait de l’attribution du marché au cabinet d’architecture A... qui, contrairement à ce qui est d’ailleurs soutenu, a été classé en deuxième position à l’issue de la première phase de sélection et non en troisième position.
Alors que le requérant soutient également que le quorum de la commission d’appel d’offres serait irrégulier au regard de l’article IX du règlement de consultation, dès lors que, seuls quatre membres sur neuf étaient présents pour analyser les offres et que le maire n’a pas signé le procès-verbal correspondant, il ne résulte en tout état de cause aucun lien direct entre ces griefs, à les supposer avérés, et le rejet, en dernier lieu, de l’offre du requérant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Nuku Hiva, les conclusions de M. E... tendant à l’annulation du marché de maîtrise d’œuvre pour les constructions de l’école primaire et de la mairie de Taipivai à Nuku Hiva, ainsi que celles présentées subsidiairement à fin de résiliation de ce marché, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nuku Hiva, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Nuku Hiva au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Nuku Hiva la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et à la commune de Nuku Hiva.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme F..., première conseillière,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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