Tribunal administratif2500083

Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500083

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

04/11/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500083 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février, 12 mai et 18 juillet 2025, Mme A... C..., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa lettre de demande préalable ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 374 375 francs pacifiques correspondant à l’indemnisation de la différence de rémunération, sur la période du 1er janvier 2021 au 4 décembre 2024, entre celle qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir ; 3°) de condamner la Polynésie française à l’indemniser, à hauteur de 2 000 000 francs pacifiques, du préjudice subi en raison de la perte de chance de bénéficier d’une promotion au grade d’ingénieur en chef avant le mois de janvier 2029 ; 4°) de déclarer illégales, par voie d’exception, les dispositions de l'article 17 de la délibération n° 95-230 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française en ce qu’elles auraient pour effet de pénaliser les agents qui ont bénéficié au moment de leur intégration de la reprise des années de service effectuées dans le secteur privé ; 5°) d’enjoindre à la Polynésie française de modifier les dispositions de l’article 17 de la délibération n°95-230 du 14 décembre 1995 en ce qu’elles prévoient que l’accès au grade d’ingénieur en chef par voie d’examen professionnel est soumis aux seuls agents qui comptent plus de douze années de service effectif en position d’activité, excluant ainsi les agents qui atteignent une telle ancienneté par reprise de leurs de fonctions antérieures ; 6°) de recevoir sa candidature à l’examen professionnel en vue de l’inscription au tableau d’avancement des ingénieurs principaux ; 7°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le préjudice sur la période du 1er janvier au 4 mai 2021, né de la faute déjà reconnue par le tribunal dans son jugement 2100083 du 8 février 2022, doit faire l’objet d’une indemnisation d’un montant de 254 224 francs pacifiques ; compte tenu de la non-prise en compte de l’ancienneté de 2 mois et 11 jours au 5 mai 2021, retenue par l’arrêté du 8 juillet 2021, son retard à l’avancement doit être indemnisé à hauteur de 66 203 francs pacifiques s’agissant de l’avancement au 2ème échelon, et de 53 948 francs pacifiques s’agissant de l’avancement au 3ème échelon ; les dispositions de l'article 17 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française prennent en compte le critère de services effectifs dans la fonction publique pour pouvoir être promu au grade d’ingénieur en chef, alors que ce critère est illégal, dès lors qu’il n’est pas prévu par le statut et qu’il porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires relevant d’un même corps ; ces dispositions caractérisent ainsi une faute à l’origine pour elle d’un préjudice né de la perte de chance de bénéficier d’une promotion avant 2029, lequel doit être indemnisé à hauteur de 2 000 000 francs pacifiques ; la Polynésie française doit recevoir sa candidature à l’examen professionnel permettant son inscription au tableau d’avancement des ingénieurs en chef de la Polynésie française. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 26 juin et 14 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation de l’indemnisation demandée par la requérante en excluant la période du 31 mars au 4 mai 2021. Elle fait valoir que : la requête n’est pas recevable à plusieurs titres ; les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025 à 11heures (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 ; - l’arrêté n° 430 CM du 25 mars 2021 portant modification de l'arrêté n° 887 CM du 7 juillet 2016 fixant la liste des professions prises en compte pour la reprise d'ancienneté dans les cadres d'emplois des attachés d'administration, des ingénieurs et des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis représentant la requérante et celles de Mme D... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, par jugement n° 2100083 rendu le 8 février 2022, devenu définitif, le présent tribunal a condamné la Polynésie française à verser à Mme C..., ingénieure subdivisionnaire de la fonction publique de la Polynésie française, titulaire depuis le 2 janvier 2018, une indemnité de 4 516 155 francs pacifiques réparant, sur la période comprise entre le 2 janvier 2017 et le 31 décembre 2020, la faute commise à son encontre consistant à avoir appliqué une réglementation illégale relativement à la prise en compte, pour l’ancienneté à reprendre à sa nomination dans son cadre d’emplois, des services accomplis antérieurement à son entrée dans la fonction publique. Il résulte de ce même jugement, que, par un arrêté du 8 juillet 2021 pris sur la base d’une nouvelle réglementation, Mme C... a bénéficié à compter du 5 mai 2021 d’un reclassement au 6ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée de 2 mois et 11 jours. 2. Par un courrier daté du 16 décembre 2024 adressé au président de la Polynésie française, Mme C... a présenté quatre demandes dont deux visant à l’indemnisation de divers préjudices, portant, pour l’une sur un montant global de 374 375 francs pacifiques sur la période du 1er janvier 2021 au 4 décembre 2024, et pour l’autre sur un montant de 2 millions de francs pacifiques. Le silence de l'administration valant rejet de ces demandes, Mme C... présente au tribunal les conclusions susvisées. Sur la recevabilité de diverses conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires d’un montant de 374 375 francs pacifiques : 3. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la requérante, que le montant de 374 375 francs pacifiques réclamé résulte de la somme de deux indemnités différentes destinées, pour l’une, à réparer à hauteur de 254 224 francs pacifiques sur la période du 1er janvier 2021 au 4 mai 2021, le préjudice lié à la faute retenue par le jugement sus-évoqué du 8 février 2022, pour l’autre, à réparer à hauteur de 120 151 francs pacifiques sur la période allant jusqu’au 4 décembre 2024, le préjudice lié à la faute qu’aurait commise l'administration en ne tenant pas compte de son ancienneté conservée dans le 6ème échelon du grade d’ingénieur subdivisionnaire lors de sa promotion au grade d’ingénieur divisionnaire principal. 4. S’agissant de l’indemnité d’un montant de 254 224 francs pacifiques, la Polynésie française ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait le même objet que celui traité par le jugement du 8 février 2022 devenu définitif, alors que la période d’indemnisation couverte par ledit jugement n’est pas celle pour laquelle la requérante demande une indemnité dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande indemnitaire et tirée de l’autorité de la chose jugée le 8 février 2022 doit être rejetée. 5. S’agissant de l’indemnité d’un montant de 120 151 francs pacifiques, la Polynésie française peut être regardée comme soulevant la tardiveté de cette demande indemnitaire en raison de l’exception de recours parallèle, au motif que n’ayant pas été contesté dans les délais de recours contentieux, l’arrêté de promotion au grade d’ingénieur divisionnaire principal serait devenu définitif. Cependant, la Polynésie française n’établit pas la date à laquelle elle a notifié à Mme C... son arrêté de promotion, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait eu connaissance dudit arrêté plus d’un an avant sa demande préalable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée à cette demande indemnitaire doit être également rejetée. En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction : 6. Les injonctions demandées au tribunal visent à ce qu’il soit ordonné à la Polynésie française, d’une part, de modifier les dispositions de l’article 17 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, d’autre part, d’accepter sa candidature au concours d’ingénieur en chef. Cependant, ainsi que le relève la Polynésie française, ces injonctions sont présentées à titre principal, dès lors qu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation et ne sont nécessairement impliquées par aucune des conclusions présentées par la requérante auxquelles le tribunal pourrait faire droit. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l’indemnité demandée pour un montant de 254 224 francs pacifiques : 7. La demande vise la réparation, sur la période du 1er janvier au 4 mai 2021 inclus, de la même faute que celle rappelée au point 1 et reconnue par le tribunal dans son jugement du 8 février 2022. 8. D’une part, ce jugement ayant explicitement indemnisé le préjudice financier consécutif à cette faute sur la période allant du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2020, l’autorité de la chose ainsi jugée fait obstacle à ce que la Polynésie française puisse utilement soutenir, dans la présente instance, que l’indemnité alors fixée par le tribunal aurait excédé le préjudice financier réellement subi par Mme C..., ce qui lui revenait de contester, si elle s’y croyait fondée, par la voie de l’appel. 9. D’autre part, l’arrêté du 25 mars 2021 susvisé donnait 6 mois après son entrée en vigueur, le 30 mars 2021, aux agents dans la situation de Mme C... pour réclamer le bénéfice de son application. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C... a présenté la demande de régularisation de sa situation le 5 mai 2021 ne peut être regardée comme une faute de la victime de nature à exonérer la Polynésie française de sa responsabilité sur la période s’étendant entre le 30 mars et le 4 mai 2021, alors que son préjudice financier n’a cessé qu’à compter du 5 mai 2021, date à laquelle sa situation a été régularisée. Il résulte ainsi de l’instruction, notamment des écritures de la Polynésie française enregistrées le 26 juin 2025, que Mme C... peut prétendre, au titre de la période ici en litige, soit du 1er janvier au 4 mai 2021 inclus, à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été classée au 5ème échelon au 1er janvier 2021, puis au 6ème échelon à compter du 24 février 2021. Au vu des éléments chiffrés versés au dossier, il y a lieu de fixer l’indemnité réparant le préjudice financier sus-évoqué, comme le demande la requérante, à la somme de 254 224 francs pacifiques. En ce qui concerne l’indemnité demandée pour un montant de 120 151 francs pacifiques : 10. Il résulte de l’instruction, notamment de l’arrêté du 16 mai 2022 portant promotion de Mme C..., que l'intéressée a été promue au grade d’ingénieur divisionnaire principal (1er échelon) à compter du 1er janvier 2022 avec une ancienneté conservée de 7 mois et 26 jours. Cependant, l’ancienneté conservée ainsi mentionnée, correspondant à l’ancienneté dans le 6ème échelon du grade précédent, concerne seulement la période séparant le 5 mai 2021, date à laquelle l’arrêté du 8 juillet 2021 l’a portée au 6ème échelon du grade précédent, de la fin de l’année 2021. Mais cet arrêté du 8 juillet 2021 indiquait qu’elle disposait dans le 6ème échelon d’une ancienneté conservée de 2 mois et 11 jours. Par suite, l’ancienneté de Mme C..., conservée au titre du 6ème échelon de son ancien grade vers son nouveau grade, n’était donc pas de 7 mois et 26 jours mais de 10 mois et 7 jours, et Mme C... est donc fondée à soutenir que, du fait de cette erreur, son avancement au 2ème échelon, puis au 3ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire principal est intervenu à chaque fois avec un retard de 2 mois et 11 jours. Par suite, le préjudice financier subi par Mme C... de ce chef correspond à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de l’erreur commise par l'administration. Sur la période au titre de laquelle Mme C... demande à être indemnisée, à savoir du 1er janvier 2022 au 4 décembre 2024, il résulte de l’instruction, notamment des éléments chiffrés versés par la requérante et non contestés par la Polynésie française, que l’indemnité réparant le préjudice financier précité doit être fixée à la somme de 120 151 francs pacifiques. En ce qui concerne l’indemnité demandée pour un montant de 2 millions de francs pacifiques : 11. Aux termes de l'article 17 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française : « Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 2e classe, après inscription sur un tableau d'avancement :/ 1°) après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisées par le service du personnel et de la fonction publique, les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs divisionnaires principaux qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de 12 années de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors cadre d'emplois (…) ». 12. La requérante soutient qu’en excluant du décompte des 12 années de services effectifs nécessaires à une éventuelle promotion au grade d’ingénieur en chef les services qu’elle a accomplis avant son entrée dans la fonction publique, pourtant reprises lors de sa nomination comme fonctionnaire, la délibération précitée serait contraire au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires relevant d’un même corps ou cadre d’emplois. Cependant, lorsqu’il s’agit d’organiser au profit des agents d’un corps ou d’un cadre d’emplois déterminé l’accès par la voie de la promotion interne à un corps ou un cadre d’emplois de niveau hiérarchique supérieur, il peut être légalement dérogé au principe d’égalité de traitement applicable aux agents d'un même corps ou cadre d’emplois, lorsque l’intérêt du service dans le corps ou le cadre d'emplois de niveau hiérarchique supérieur l'exige et dès lors qu’il existe une différence de situation entre les agents. Compte tenu de la nature des fonctions et des emplois que sont appelés à occuper les membres du cadre d’emploi des ingénieurs en chef de la fonction publique de la Polynésie française, qui nécessitent de maîtriser les exigences particulières inhérentes à un emploi d’encadrement élevé dans la fonction publique, la délibération en litige n’a pas fait une appréciation erronée de l'intérêt du service en prévoyant une durée minimale de services effectifs accomplis en tant que fonctionnaire du cadre d’emplois, en position d’activité ou de détachement. Par suite, les dispositions précitées n’étant pas illégales, Mme C... n’est pas fondée à prétendre qu’en en faisant application et en excluant par suite du décompte des services effectifs son activité antérieure à sa nomination comme fonctionnaire, la Polynésie française commettrait une faute l’empêchant de se présenter à l’examen professionnel nécessaire à la promotion au grade d’ingénieur en chef avant 2029. Dès lors, en l’absence de la faute alléguée, Mme C... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Polynésie française du fait d’un préjudice consécutif, selon elle, à la perte de chance de bénéficier d’une promotion au grade d’ingénieur en chef avant le mois de janvier 2029, ni par suite, à solliciter une quelconque indemnisation de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française à cette demande indemnitaire. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal « déclare illégales, par voie d’exception, les dispositions de l'article 17 de la délibération n° 95-230 du 14 décembre 1995 » : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, relativement à la légalité de l'article 17 de la délibération du 14 décembre 1995, que les conclusions précitées doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l’instance la charge des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme C... une indemnité d’un montant de 374 375 francs pacifiques. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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