Tribunal administratif2500180

Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500180

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/09/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesFonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500180 du 30 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 20 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 185/2025 du 3 mars 2025 la mettant à la retraite d’office ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 500 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’une irrégularité de procédure au regard du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle défavorable garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui implique la notification écrite préalable de la décision de mise à la retraite ; elle a été informée de sa mise à la retraite postérieurement à la date d’effet de la mesure en litige ; la notification tardive viole le principe du contradictoire en la privant de la possibilité de demander une prolongation d’activité dans les délais réglementaires ; la jurisprudence de la cour de cassation établit que si la mise à la retraite ne respecte pas les conditions légales, la rupture doit être requalifiée en licenciement nul ; elle est fondée à demander sa réintégration ; la commune ne justifie d’aucune notification avant le 19 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2025, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 francs pacifiques à lui verser soit mise à la charge à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et que Mme A... ne pouvait bénéficier d’une prolongation d’activité en application de l'article 67 de l’ordonnance n° 2005-10 de janvier 2005. Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011, modifié, fixant la limite d'âge pour le maintien en fonction des fonctionnaires et des agents non titulaires relevant des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 185/2025 daté du 3 mars 2025, notifié à l'intéressée le 19 mars, le maire de la commune de Punaauia a radié des effectifs communaux à compter du 1er mars 2025 Mme A..., agent contractuel, pour avoir atteint la limite d’âge. Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. 2. L'article 1er de l’arrêté susvisé du 25 août 2011 modifié fixant la limite d'âge pour le maintien en fonction des fonctionnaires et des agents non titulaires relevant des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs dispose : « La limite d'âge pour les agents contractuels et les fonctionnaires relevant de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l'âge de soixante-deux ans est atteint ». Aux termes de l'article 2 du même arrêté : « I. - Sous peine d'irrecevabilité, l'agent souhaitant bénéficier d'un recul de limite d'âge est tenu de présenter une demande de prolongation d'activité au plus tard trois mois avant la limite d'âge à l'autorité compétente, qui en accuse réception. La demande indique la durée de la prolongation d'activité sollicitée. ». 3. En premier lieu, la commune de Punaauia fait valoir, sans être contredite, que la requérante, recrutée sur un emploi permanent depuis 1987, est réputée titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit public en vertu des dispositions de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française. Dans ces conditions, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de dispositions applicables aux salariés de droit privé et de jurisprudences de la Cour de Cassation qui leur sont applicables. Alors qu’il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 25 août 2011 qu’il appartenait à Mme A... de présenter au maire sa demande de maintien en activité trois mois au moins avant le 25 février 2025, date à laquelle elle a atteint 62 ans, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière faute pour la commune de Punaauia de lui avoir notifié un préavis l’informant de sa mise à la retraite pour limite d’âge, une telle obligation ne résultant d’aucune disposition, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l’arrêté attaqué, en étant postérieure à la date d’effet de la cessation d’activité pour atteinte de la limite d’âge, l’aurait privée de son droit à solliciter une prolongation d’activité. 4. En deuxième lieu, alors que, contrairement à ce que soutient Mme A..., l’arrêté en litige ne la met pas d’office à la retraite mais la radie des effectifs communaux pour survenance de la limite d’âge, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière faute d’avoir respecté son droit fondamental à être entendue préalablement à la mesure individuelle défavorable que serait, selon elle, sa mise à la retraite pour limite d’âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté, étant indiqué que le code européen de bonne conduite administrative, également invoqué par la requérante, concerne les relations des institutions et organes communautaires, leurs administrations et leurs fonctionnaires avec le public et n’est ainsi pas applicable à la situation de Mme A.... 5. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 6. En l’espèce, si l’arrêté en litige est rétroactif, dès lors qu’il est daté du 3 mars 2025 alors que la radiation à laquelle il procède prend effet au 1er mars 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge impliquant la retraite de l'intéressée. Dans ces conditions, la rétroactivité dont est entaché l’arrêté attaqué ne constitue pas une illégalité de nature à entraîner son annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu et de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Punaauia au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Punaauia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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