Tribunal administratif•N° 2500128
Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500128
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/09/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500128 du 30 septembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 12 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16431/CIVEN/NFB en date du 22 janvier 2025 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation faite pour le compte de son père décédé, Edmond A..., au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;
2°) avant de statuer sur sa demande indemnitaire définitive, d’ordonner une expertise médicale notamment relative à la pathologie de son père et la détermination des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
le CIVEN n’a pas cité les rapports de référence dans sa décision et il lui appartient d’en justifier ; une vérification extérieure à l’Etat du bilan dressé par l’IRSN n’apparaît pas possible ; il ne peut être pris pour acquis les mesures de surveillance radiologique réalisées ;
son père a vécu en Polynésie française, à Punaauia, Arue et Pirae ; il a été salarié de plusieurs sociétés et a rempli les trois conditions légales requises pour bénéficier de la présomption de causalité justifiant une demande d’indemnisation ;
son père décédé a été diagnostiqué en 1999 comme étant atteint d’un cancer des poumons ;
il évalue la réparation de son préjudice à la somme de 10 000 000 F CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 30 juin 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages en l’espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A... a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour le compte de son père décédé, Edmond A.... Par une décision du 22 janvier 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A..., doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, Edmond A....
Sur les dispositions applicables au présent litige :
Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur une période de 12 mois consécutifs dans les zones d’habitation régulière relevées en l’espèce.
Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur le droit à indemnisation :
Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que le requérant ne démontre qu’il serait erroné.
Il résulte de l’instruction que le père de M. A..., Edmond A..., né le 19 juillet 1934 à Punaauia et décédé le 27 août 1999 à Pirae, a été atteint en 1999 d’un cancer des poumons. Il a vécu à Punaauia (île de Tahiti) de sa naissance jusqu’au mois de mai 1955, puis à Arue (île de Tahiti) durant le mois de juin 1955 et à Pirae (île de Tahiti) du mois de juillet 1955 jusqu’à son décès. Eu égard à ce qui précède, compte tenu particulièrement des lieux de résidence continue du père du requérant, celui-ci a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, alors que le père du requérant n’a pas travaillé pour le centre d’expérimentation du Pacifique, l’exposition de ce dernier à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Par ailleurs, malgré les griefs avancés notamment relatifs à l’absence de vérification extérieure à l’Etat du bilan dressé par l’IRSN et de l’incertitude des mesures de surveillance radiologique réalisées, le requérant ne critique pas utilement la méthodologie du CIVEN et il ne résulte pas davantage de l’instruction que cet organisme se soit fondé sur des rapports généraux et collectifs sans prendre en considération des éléments de situation personnelle du père du requérant dans le bien fondé et la motivation de sa décision. Par ailleurs, la circonstance que le CIVEN n’ait pas cité les « rapports de référence » dans sa décision, ainsi que le fait valoir le requérant, n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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