Tribunal administratif2500126

Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500126

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/09/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500126 du 30 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 27 mai 2025, Mme C... E... et le syndicat de la fonction publique, ce dernier représenté par son secrétaire général M. B... D..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de l'administration de verser à Mme E... les indemnités dues au titre des formations qu’elle a réalisées ; 2°) d’ordonner le paiement desdites indemnités assorties du taux d’intérêt légal ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 francs pacifiques à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part à Mme E..., d’autre part au syndicat de la fonction publique ; 4°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens. Ils soutiennent que : la distinction entre formation et acte d’accompagnement n’existe pas dans le réglementation, et n’est pas opposable ; en tout état cause, l’activité de Mme E... ne peut être regardée que comme une formation ; l'administration doit, par suite, à Mme E... une indemnité d’un montant global de 490 000 francs pacifiques ; le mandat de Mme E... est produit au dossier ; le recours n’est pas tardif ; l’indemnité demandée vise à la rémunération des heures de préparation en sus du travail quotidien. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que Mme E... ne peut être regardée comme ayant présenté de demande préalable dès lors que les recours ont été présentés seulement par le syndicat de la fonction publique sans contreseing ni mandat de l'intéressée, d’autre part, elle est tardive ; à titre subsidiaire, l’indemnité réclamée ne peut être versée compte tenu de l’absence de plan de formation, des missions dévolues à Mme E... au regard de sa fiche de poste. Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n°2005-66 APF du 23 juin 2005 portant création d’une indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française ; - l’arrêté n° 840 CM du 27 septembre 2005 modifié fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. D... pour les requérants, celles de M. A... pour la Polynésie française. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 17 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, par courrier daté du 9 septembre 2024 adressé à la directrice des ressources humaines de la Polynésie française, le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé que soient versées à Mme E..., médecin de 1ère classe exerçant ses fonctions dans les services de la Polynésie française, des indemnités au titre de formations dispensées par l'intéressée en tant que formatrice occasionnelle de l'administration. Le syndicat de la fonction publique et Mme E... demandent au tribunal l’annulation du refus implicite, né du silence gardé par l'administration, de verser à l'intéressée les indemnités demandées. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. // La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ». Enfin, l'article R. 421-3 dudit code dispose : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :// 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;// 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ». Par ailleurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par mandat donné le 6 septembre 2024, Mme E... a habilité le syndicat de la fonction publique à la représenter dans le cadre d’une action visant à obtenir le paiement d’indemnités de formatrice occasionnelle. Dans ces conditions, la demande préalable, datée du 9 septembre 2024 et tendant au paiement à Mme E... d’une somme d’argent représentative d’indemnités de formatrice occasionnelle auxquelles elle aurait droit, a été valablement présentée par le SFP pour le compte de Mme E... et a, par conséquent, lié à son égard le contentieux dont le tribunal est saisi dans la présente instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme E... n’aurait pas formé de demande indemnitaire préalable doit être rejetée. 4. En deuxième lieu, en revanche, le SFP n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, et quelle que soit à ce titre la rédaction de ses statuts, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. La requête est néanmoins recevable en tant qu’elle est signée par Mme E.... 5. En dernier lieu, en l’absence de toute réponse de l'administration à la demande préalable sus-évoquée datée du 9 septembre 2024, il est constant qu’une décision implicite de rejet est intervenue, qu’il conviendra de regarder comme née au plus tôt le 10 novembre 2024, dès lors que la Polynésie française se prévaut de cette date et que les requérants n’ont versé à l’appui de leur requête aucun élément de nature à établir la date du dépôt de la demande préalable à l'administration. Alors que les délais de procédure contentieuse sont francs, ce qui implique qu’en vertu de la règle rappelée à l’article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, cette décision de rejet en date du 10 novembre 2024 a ouvert un délai de recours dont le dernier jour a été le lundi 13 janvier 2025, dès lors que le 11 janvier 2025 était un samedi. Dans ces conditions, le recours administratif envoyé le 13 janvier 2025 par le SFP pour Mme E... a été formé dans le délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et a pu, après son rejet implicite intervenu le vendredi 14 mars 2025, valablement proroger de deux autres mois à compter de cette dernière date le délai de recours contentieux. Par suite, et alors que la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2025, la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait tardive et la fin de non-recevoir qu’elle soulève à ce titre doit également être rejetée. Sur les conclusions visant au versement des indemnités demandées : En ce qui concerne le principe du versement réclamé : 6. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 23 juin 2005 portant création d’une indemnité allouée aux formateurs occasionnels de la Polynésie française : « Les formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française perçoivent une indemnité compensant le temps de préparation des formations qu'ils dispensent aux agents de l'administration de la Polynésie française.// On entend par formateur occasionnel de l'administration de la Polynésie française, tout agent affecté dans un service de l'administration de la Polynésie française ou dans un établissement public administratif, quel que soit le statut dont il relève, chargé de dispenser ponctuellement des formations au sein de l'administration de la Polynésie française ». 7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la Polynésie française, que Mme E... a effectué, à l’attention des agents de la direction de la santé de la Polynésie française, trois sessions de formations en 2024, l’une du 17 au 19 avril 2024 à Uturoa, les deux autres à Papeete du 5 au 7 juin puis du 4 au 13 septembre, représentant au total 63 heures de formation. 8. Pour refuser de payer à Mme E..., dont la qualité de formatrice occasionnelle n’est pas contestée par l'administration, les indemnités compensant le temps de préparation de ces formations, la Polynésie française prétend en premier lieu que ces formations auraient dû être inscrites au plan de formation transmis à la direction générale des ressources humaines -devenue direction des talents et de l’innovation- et élaboré par la direction dont relèvent les agents formés. Cependant, une telle exigence ne ressort ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire. 9. En second lieu, la Polynésie française relève à bon droit que dispenser les formations en litige entre dans le cadre des attributions normales d’un médecin, telles que définies à l'article 2 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Il s’en déduit que, comme la Polynésie française le fait valoir, les formations dispensées par la formatrice occasionnelle, se déroulant par définition durant le temps de travail des agents formés et par suite durant le temps de travail de ladite formatrice, sont rémunérées, pour cette dernière, dans le cadre de la perception de son traitement indiciaire. Cependant, une telle observation est sans incidence sur le droit de Mme E... à percevoir l’indemnité couvrant le temps de préparation des formations dispensées, dès lors que, d’une part, la Polynésie française, par la délibération précitée instituant l’indemnité complémentaire en litige, a nécessairement considéré que ce temps de préparation s’effectuait en dehors des heures de service, et que d’autre part, la Polynésie française n’établit pas, en l’espèce, que Mme E... aurait effectué la préparation des formations en cause durant son temps de service. 10. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que c’est à tort que la Polynésie française a refusé de lui verser les indemnités couvrant le temps de préparation des formations sus-évoquées. En ce qui concerne le montant des indemnités dues par la Polynésie française : 11. L’arrêté n° 840 CM du 27 septembre 2005 pris pour l’application de la délibération du 23 juin 2005 précitée dispose : « Le montant de l'indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration est fixé par référence au temps nécessaire à la préparation de la formation, estimé à 2 heures pour une heure de cours et sur la base d'un tarif horaire établi ci-dessous. // Le tarif horaire de l'indemnité allouée aux formateurs occasionnels de premier niveau de l'administration de la Polynésie française pour la préparation de leurs cours, est fixé à 2 000 F CFP.// Ce tarif horaire est majoré de 50 % lorsque le formateur occasionnel a suivi une formation de formateur (2e niveau) organisée par le service du personnel et de la fonction publique. // Ce tarif horaire est fixé à 4 000 F CFP lorsque le formateur occasionnel a suivi une formation de formateur dispensée par le service du personnel et de la fonction publique et qu'il a déjà dispensé plus de 100 heures de formation au sein de l'administration de la Polynésie française (3e niveau) ». 12. En premier lieu, il résulte du premier alinéa de l’arrêté précité que les 63 heures de formation dispensées par Mme E... en 2024 impliquent que lui soient versées des indemnités correspondant à deux fois cette durée, soit 126 heures de temps de préparation desdites formations, quand bien même la formation dispensée à trois reprises au cours de cette année 2024, une fois à Uturoa (Iles sous le vent) et deux fois à la direction centrale de la santé (Tahiti) portait sur le même thème, à savoir « accompagner les jeunes dans leur vie affective et sexuelle », dès lors que les dispositions précitées n’excluent pas le cumul de rémunération de ce temps de préparation lorsque le même cours est répété plusieurs fois. 13. En second lieu, Mme E... fait valoir sans être contredite, d’une part, qu’elle a suivi une formation de formateur organisée par le service du personnel et de la fonction publique, d’autre part qu’avant les formations en cause, elle avait déjà effectué, durant les années 2022 et 2023, 93 heures en tant que formatrice occasionnelle agréée par la formation de formateur. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, comme l’indique d’ailleurs la requérante, le montant global d’indemnités qu’elle doit percevoir à titre de compensation du temps de préparation des formations dispensées en 2024 s’élève à 490 000 francs pacifiques, correspondant à 14 heures (7x2) au tarif horaire de 3 000 francs pacifiques et 112 heures (56x2) au tarif horaire de 4 000 francs pacifiques. 14. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à Mme E... la somme de 490 000 francs pacifiques, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, dès lors que, comme il a été dit plus haut, la Polynésie française doit être regardée comme ayant reçu à cette date la demande préalable. Sur les frais liés au litige : 15. Alors que le SFP ne peut être regardé comme une partie au litige dès lors que, comme il a été dit plus haut, il est le mandataire de Mme E... et n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues, ses conclusions tendant au bénéfice de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dès lors que Mme E... ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait exposé des frais dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme E... la somme de 490 000 francs pacifiques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E..., au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 27 mai 2025, Mme C... E... et le syndicat de la fonction publique, ce dernier représenté par son secrétaire général M. B... D..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de l'administration de verser à Mme E... les indemnités dues au titre des formations qu’elle a réalisées ; 2°) d’ordonner le paiement desdites indemnités assorties du taux d’intérêt légal ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 francs pacifiques à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une part à Mme E..., d’autre part au syndicat de la fonction publique ; 4°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens. Ils soutiennent que : la distinction entre formation et acte d’accompagnement n’existe pas dans le réglementation, et n’est pas opposable ; en tout état cause, l’activité de Mme E... ne peut être regardée que comme une formation ; l'administration doit, par suite, à Mme E... une indemnité d’un montant global de 490 000 francs pacifiques ; le mandat de Mme E... est produit au dossier ; le recours n’est pas tardif ; l’indemnité demandée vise à la rémunération des heures de préparation en sus du travail quotidien. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que Mme E... ne peut être regardée comme ayant présenté de demande préalable dès lors que les recours ont été présentés seulement par le syndicat de la fonction publique sans contreseing ni mandat de l'intéressée, d’autre part, elle est tardive ; à titre subsidiaire, l’indemnité réclamée ne peut être versée compte tenu de l’absence de plan de formation, des missions dévolues à Mme E... au regard de sa fiche de poste. Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n°2005-66 APF du 23 juin 2005 portant création d’une indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française ; - l’arrêté n° 840 CM du 27 septembre 2005 modifié fixant le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. D... pour les requérants, celles de M. A... pour la Polynésie française. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 17 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, par courrier daté du 9 septembre 2024 adressé à la directrice des ressources humaines de la Polynésie française, le syndicat de la fonction publique (SFP) a demandé que soient versées à Mme E..., médecin de 1ère classe exerçant ses fonctions dans les services de la Polynésie française, des indemnités au titre de formations dispensées par l'intéressée en tant que formatrice occasionnelle de l'administration. Le syndicat de la fonction publique et Mme E... demandent au tribunal l’annulation du refus implicite, né du silence gardé par l'administration, de verser à l'intéressée les indemnités demandées. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. // Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. // La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ». Enfin, l'article R. 421-3 dudit code dispose : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :// 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;// 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative ». Par ailleurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par mandat donné le 6 septembre 2024, Mme E... a habilité le syndicat de la fonction publique à la représenter dans le cadre d’une action visant à obtenir le paiement d’indemnités de formatrice occasionnelle. Dans ces conditions, la demande préalable, datée du 9 septembre 2024 et tendant au paiement à Mme E... d’une somme d’argent représentative d’indemnités de formatrice occasionnelle auxquelles elle aurait droit, a été valablement présentée par le SFP pour le compte de Mme E... et a, par conséquent, lié à son égard le contentieux dont le tribunal est saisi dans la présente instance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme E... n’aurait pas formé de demande indemnitaire préalable doit être rejetée. 4. En deuxième lieu, en revanche, le SFP n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, et quelle que soit à ce titre la rédaction de ses statuts, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. La requête est néanmoins recevable en tant qu’elle est signée par Mme E.... 5. En dernier lieu, en l’absence de toute réponse de l'administration à la demande préalable sus-évoquée datée du 9 septembre 2024, il est constant qu’une décision implicite de rejet est intervenue, qu’il conviendra de regarder comme née au plus tôt le 10 novembre 2024, dès lors que la Polynésie française se prévaut de cette date et que les requérants n’ont versé à l’appui de leur requête aucun élément de nature à établir la date du dépôt de la demande préalable à l'administration. Alors que les délais de procédure contentieuse sont francs, ce qui implique qu’en vertu de la règle rappelée à l’article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, cette décision de rejet en date du 10 novembre 2024 a ouvert un délai de recours dont le dernier jour a été le lundi 13 janvier 2025, dès lors que le 11 janvier 2025 était un samedi. Dans ces conditions, le recours administratif envoyé le 13 janvier 2025 par le SFP pour Mme E... a été formé dans le délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et a pu, après son rejet implicite intervenu le vendredi 14 mars 2025, valablement proroger de deux autres mois à compter de cette dernière date le délai de recours contentieux. Par suite, et alors que la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2025, la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait tardive et la fin de non-recevoir qu’elle soulève à ce titre doit également être rejetée. Sur les conclusions visant au versement des indemnités demandées : En ce qui concerne le principe du versement réclamé : 6. Aux termes de l'article 1er de la délibération du 23 juin 2005 portant création d’une indemnité allouée aux formateurs occasionnels de la Polynésie française : « Les formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française perçoivent une indemnité compensant le temps de préparation des formations qu'ils dispensent aux agents de l'administration de la Polynésie française.// On entend par formateur occasionnel de l'administration de la Polynésie française, tout agent affecté dans un service de l'administration de la Polynésie française ou dans un établissement public administratif, quel que soit le statut dont il relève, chargé de dispenser ponctuellement des formations au sein de l'administration de la Polynésie française ». 7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la Polynésie française, que Mme E... a effectué, à l’attention des agents de la direction de la santé de la Polynésie française, trois sessions de formations en 2024, l’une du 17 au 19 avril 2024 à Uturoa, les deux autres à Papeete du 5 au 7 juin puis du 4 au 13 septembre, représentant au total 63 heures de formation. 8. Pour refuser de payer à Mme E..., dont la qualité de formatrice occasionnelle n’est pas contestée par l'administration, les indemnités compensant le temps de préparation de ces formations, la Polynésie française prétend en premier lieu que ces formations auraient dû être inscrites au plan de formation transmis à la direction générale des ressources humaines -devenue direction des talents et de l’innovation- et élaboré par la direction dont relèvent les agents formés. Cependant, une telle exigence ne ressort ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire. 9. En second lieu, la Polynésie française relève à bon droit que dispenser les formations en litige entre dans le cadre des attributions normales d’un médecin, telles que définies à l'article 2 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Il s’en déduit que, comme la Polynésie française le fait valoir, les formations dispensées par la formatrice occasionnelle, se déroulant par définition durant le temps de travail des agents formés et par suite durant le temps de travail de ladite formatrice, sont rémunérées, pour cette dernière, dans le cadre de la perception de son traitement indiciaire. Cependant, une telle observation est sans incidence sur le droit de Mme E... à percevoir l’indemnité couvrant le temps de préparation des formations dispensées, dès lors que, d’une part, la Polynésie française, par la délibération précitée instituant l’indemnité complémentaire en litige, a nécessairement considéré que ce temps de préparation s’effectuait en dehors des heures de service, et que d’autre part, la Polynésie française n’établit pas, en l’espèce, que Mme E... aurait effectué la préparation des formations en cause durant son temps de service. 10. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que c’est à tort que la Polynésie française a refusé de lui verser les indemnités couvrant le temps de préparation des formations sus-évoquées. En ce qui concerne le montant des indemnités dues par la Polynésie française : 11. L’arrêté n° 840 CM du 27 septembre 2005 pris pour l’application de la délibération du 23 juin 2005 précitée dispose : « Le montant de l'indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration est fixé par référence au temps nécessaire à la préparation de la formation, estimé à 2 heures pour une heure de cours et sur la base d'un tarif horaire établi ci-dessous. // Le tarif horaire de l'indemnité allouée aux formateurs occasionnels de premier niveau de l'administration de la Polynésie française pour la préparation de leurs cours, est fixé à 2 000 F CFP.// Ce tarif horaire est majoré de 50 % lorsque le formateur occasionnel a suivi une formation de formateur (2e niveau) organisée par le service du personnel et de la fonction publique. // Ce tarif horaire est fixé à 4 000 F CFP lorsque le formateur occasionnel a suivi une formation de formateur dispensée par le service du personnel et de la fonction publique et qu'il a déjà dispensé plus de 100 heures de formation au sein de l'administration de la Polynésie française (3e niveau) ». 12. En premier lieu, il résulte du premier alinéa de l’arrêté précité que les 63 heures de formation dispensées par Mme E... en 2024 impliquent que lui soient versées des indemnités correspondant à deux fois cette durée, soit 126 heures de temps de préparation desdites formations, quand bien même la formation dispensée à trois reprises au cours de cette année 2024, une fois à Uturoa (Iles sous le vent) et deux fois à la direction centrale de la santé (Tahiti) portait sur le même thème, à savoir « accompagner les jeunes dans leur vie affective et sexuelle », dès lors que les dispositions précitées n’excluent pas le cumul de rémunération de ce temps de préparation lorsque le même cours est répété plusieurs fois. 13. En second lieu, Mme E... fait valoir sans être contredite, d’une part, qu’elle a suivi une formation de formateur organisée par le service du personnel et de la fonction publique, d’autre part qu’avant les formations en cause, elle avait déjà effectué, durant les années 2022 et 2023, 93 heures en tant que formatrice occasionnelle agréée par la formation de formateur. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, comme l’indique d’ailleurs la requérante, le montant global d’indemnités qu’elle doit percevoir à titre de compensation du temps de préparation des formations dispensées en 2024 s’élève à 490 000 francs pacifiques, correspondant à 14 heures (7x2) au tarif horaire de 3 000 francs pacifiques et 112 heures (56x2) au tarif horaire de 4 000 francs pacifiques. 14. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à Mme E... la somme de 490 000 francs pacifiques, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, dès lors que, comme il a été dit plus haut, la Polynésie française doit être regardée comme ayant reçu à cette date la demande préalable. Sur les frais liés au litige : 15. Alors que le SFP ne peut être regardé comme une partie au litige dès lors que, comme il a été dit plus haut, il est le mandataire de Mme E... et n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues, ses conclusions tendant au bénéfice de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dès lors que Mme E... ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait exposé des frais dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme E... la somme de 490 000 francs pacifiques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E..., au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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