Tribunal administratif2500109

Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500109

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/09/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500109 du 30 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A... C..., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 16452/CIVEN/NFB en date du 22 janvier 2025 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation faite pour le compte de sa fille décédée, B..., au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ; 2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en sa qualité d’ayant-droit de Mme B... ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 000 F CFP à valoir sur le préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est recevable ; sa fille décédée a été diagnostiquée comme étant atteinte d’un cancer du cerveau et du système nerveux central ; elle est convaincue que la maladie de sa fille est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français effectués à Mururoa et Fangataufa ; sa fille a été résidente de Polynésie française depuis sa naissance et notamment de l’île de Tahaa ; la situation de sa fille correspondait aux trois conditions légales requises pour bénéficier de la présomption de causalité justifiant sa demande d’indemnisation ; des essais nucléaires ont eu lieu en Polynésie française de 1966 à 1996 ; le CIVEN se fonde sur des dispositions du code de la santé publique qui sont inapplicables pour les demandes des citoyens polynésiens ; aucun élément argumenté de la part du CIVEN ne permet concrètement de certifier qu’elle aurait reçu une dose inférieure à 1m/SV ; les motifs de rejet ne sont pas motivés ; la décision rendue par le CIVEN ne fait pas état des méthodes de calcul sur lequel il se base ; le CIVEN se contente de rapports trop généraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages en l’espèce. Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme C... a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour le compte de sa fille décédée, B.... Par une décision du 22 janvier 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C..., doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française en sa qualité d’ayant droit de sa fille décédée, B.... Sur les dispositions applicables au présent litige : Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle. Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur une période de 12 mois consécutifs dans la zone d’habitation régulière relevée en l’espèce. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Sur le droit à indemnisation : Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu’il serait erroné. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme C..., B..., née le 13 octobre 1998 à Uturoa et décédée le 13 juin 2018, a été atteinte en 2010 d’un cancer du cerveau et du système nerveux central en 2010. Elle a toujours vécu sur l’île de Tahaa. Eu égard à ce qui précède, compte tenu particulièrement du lieu de résidence continue de la fille de la requérante, celle-ci a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, alors que la fille de Mme C... est née postérieurement aux essais nucléaires atmosphériques et souterrains, l’exposition de cette dernière à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Par ailleurs, malgré les griefs avancés, la requérante ne critique pas utilement la méthodologie du CIVEN et il ne résulte pas davantage de l’instruction que cet organisme se soit fondé sur des rapports généraux et collectifs sans prendre en considération des éléments de situation personnelle dans le bien fondé et la motivation de sa décision à l’égard de la requérante agissant pour le compte de sa fille décédée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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