Tribunal administratif2500084

Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500084

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/09/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Travaux publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500084 du 30 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 30 mai 2025, M. C... E... et Mme D... B..., représentés par Me Chapoulie, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire formée par courrier daté du 28 octobre 2024 ; 2°) de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 4 958 633 francs pacifiques en réparation de leur préjudice matériel ; 3°) de condamner la Polynésie française à leur verser à chacun la somme de 500 000 francs pacifiques en réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 francs pacifiques à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le 30 janvier 2024, leur bateau a violemment heurté le socle en béton d’un amer de signalisation, alors que la bouée flottante provisoirement installée pour remplacer le poteau de signalisation avait été décalée de plusieurs mètres par la houle ; la responsabilité de la Polynésie française est engagée à raison d’un défaut d’entretien de l’amer ; le préjudice matériel, comprenant les frais liés au navire et son armement, les frais de vétérinaire pour leur chienne, les frais de déplacement du réparateur et de remorquage du navire réduit à l’état d’épave, s’évalue à la somme globale de 4 958633 francs pacifiques ; s’ils ne font pas état de leurs préjudices corporels, qui existent pourtant, ils demeurent très marqués moralement par cet événement et par le manque total de considération de l'administration, et demandent à ce titre la somme de 500 000 francs pacifiques chacun ; les dégâts n’ont pu être causés que par l’amer en béton ; la Polynésie française ne démontre pas l’entretien normal ; les conditions météo ne peuvent permettre à la Polynésie française d’échapper à sa responsabilité ; la Polynésie française ne produit que des spéculations sur une éventuelle responsabilité de l’usager, et un éventuel excès de vitesse. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : le lien de causalité direct et certain entre un défaut d’entretien de l’amer 309 et les préjudices allégués n’est pas établi ; il ne saurait être reproché un défaut d’entretien normal de l’ouvrage sur cette zone ; M. E..., qui naviguait à une vitesse excessive, est largement responsable de la situation, et sa faute exonère la Polynésie française de toute responsabilité. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public de la Polynésie française ; - la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 modifiée portant réglementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 janvier 2024 vers 15 heures, le bateau sur lequel M. E... et Mme B..., ainsi que leur chienne, naviguaient dans le chenal de navigation entre la baie de Cook et la baie d’Opunohu à Moorea a été gravement endommagé après avoir heurté un obstacle. Soutenant que cet obstacle était le socle en béton d’une ancienne balise, M. E... et Mme B... demandent au tribunal de condamner la Polynésie française à réparer les préjudices matériels et moraux qu’ils ont subis. Sur les conclusions en annulation : 2. La décision née du silence gardé par la Polynésie française sur la demande indemnitaire préalable présentée pour M. E... et Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ceux-ci qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire formée par courrier daté du 28 octobre 2024 doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. A l'égard des voies navigables, l’obligation de l'administration d'assurer l’entretien des voies publiques permettant un usage de ces voies conforme à leur destination, ne concerne que le chenal aménagé pour les besoins de la navigation. Quant au lien de causalité : 4. La Polynésie française prétend que le lien de causalité certain entre les dommages invoqués et le socle de l’ancien amer 309 ne serait pas établi, dès lors que le bateau a pu être endommagé par les patates de corail bordant le chenal de navigation emprunté et que « la seule preuve incontestable aurait été une vidéo, une photo ou un autre support permettant de visualiser le moment du choc ». Cependant alors que, d’une part, M. E... établit être titulaire depuis le 6 mai 1991 d’un permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et dans un document versé au dossier et non contredit, affirme avoir commencé de naviguer dans le lagon de Moorea depuis plus de 35 ans et y naviguer plus de 30 fois par an depuis dix ans, et, d’autre part qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention de la société missionnée pour intervenir sur l’amer 309 et d’une photographie des lieux prise le lendemain de l’accident, que le socle béton vertical affleurant de l’ancien amer représentait un danger pour la navigation, les requérants doivent être regardés comme établissant le lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et le socle en béton sus-évoqué. Quant au défaut d’entretien normal : 5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention sus-évoqué, que la bouée de signalisation, remplaçant l’ancien amer 309 dont le socle en béton a causé l’accident, avait été déplacée par rapport à sa position initiale, la Polynésie française ne contestant pas que ce déplacement était dû à l’effet de la houle. Les conditions cycloniques dont la Polynésie française fait état étant postérieures à l’accident, cette houle ne peut être regardée comme occasionnée par un cas de force majeure dû à un événement climatique exceptionnel. Par ailleurs, sont sans incidence pour évaluer l’entretien assuré avant l’accident par la Polynésie française sur l’amer en litige les circonstances que la subdivision phares et balises a en charge environ 1800 établissements de signalisation maritime (ESM) et qu’elle est intervenue promptement pour remédier au danger après l’accident. Si la Polynésie française fait valoir que le service est intervenu à plusieurs reprises les années précédentes sur cet amer et qu’aucun autre accident n’a eu lieu depuis la disparition de l’amer fixe en octobre 2022, ces circonstances ne suffisent pas à établir un entretien normal, dès lors que la dernière intervention en date signalée par la Polynésie française remonte au 20 mars 2023, soit dix mois avant l’accident. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques et de la position de l'obstacle, la Polynésie française ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage public, et doit voir dès lors sa responsabilité engagée de ce fait. Quant au fait de la victime et au partage de responsabilité : 6. Même s’il n’est pas établi que le socle en béton était apparent à une distance suffisante pour pouvoir être évité, il résulte des circonstances mêmes de l’accident, et notamment de la violence du choc qui a causé l’éjection de la passagère hors du bateau et la déchirure de la coque en aluminium du navire sur 1 m de long et 15 à 30 cm de large, que l’accident est en partie imputable au fait que M. E... ne pouvait que naviguer à une vitesse excessive à un endroit du chenal nécessitant, en raison du virage très serré à prendre, une vigilance particulière, et qu’il n’a pu ainsi « garder le parfait contrôle de son navire quels que soient les circonstances et l’environnement » ainsi que requis par la délibération du 27 juillet 1978 modifiée portant règlementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en limitant la part de responsabilité incombant à la Polynésie française à 70 % des conséquences dommageables de l’accident dont s’agit. En ce qui concerne les préjudices : Quant au préjudice matériel : 7. En premier lieu, les requérants, qui font valoir sans être contredits que leur bateau n’est pas assuré pour ce type de sinistre, demandent à être indemnisés du prix d’achat de leur bateau et de son moteur, dont il résulte de la facture en date du 25 septembre 2020 versée au dossier, qu’ils les avaient payés, remorque incluse, la somme totale de 4 338 000 francs pacifiques, dont 1 738 000 pour le moteur et son installation et 2 600 000 pour le bateau. Alors qu’en tout état de cause, le montant de l’indemnisation doit être estimé à partir de la valeur vénale de ces éléments à la date de l’accident, il résulte également d’un devis versé au dossier que la réparation du seul bateau a été évaluée le 29 juillet 2024 à la somme de 2 202 550 francs pacifiques. Ce devis de réparation du bateau ne comprend pas le remplacement du moteur, qu’une attestation de réparateur versée au dossier et non contredite par la Polynésie française déclare irréparable. Dans ces conditions, le montant du préjudice subi du fait de la perte du moteur peut être évalué à 1 390 400 francs pacifiques pour tenir compte d’une perte de valeur de 20 % depuis l’achat du moteur neuf. 8. Le devis de réparation du bateau sus-évoqué comprenant en revanche le remplacement d’un GPS, d’une carte, d’un hard-top et la peinture complète du bateau, il n’y a pas lieu de comptabiliser dans les préjudices financiers supplémentaires subis, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le rachat d’un T-Top pour un montant de 75 990 francs pacifiques, l’immatriculation et la décoration de la coque pour un montant de 59 900 francs pacifiques, non plus que le rachat d’une carte, d’un GPS et de matériels divers pour un montant de 162 823 francs pacifiques. Il y a lieu en revanche de comptabiliser dans les préjudices financiers indemnisables, pour un montant de 22 250 francs pacifiques, les frais payés au vétérinaire auprès duquel la chienne des requérants été amenée pour être sauvée des conséquences de la noyade, les frais de déplacement du réparateur pour un montant total de 67 203 francs pacifiques, et le remplacement d’une enceinte Boombox JBL achetée le 11 juin 2020, évalué à 36 000 francs pacifiques pour tenir compte d’une perte de valeur de 20% depuis son achat. 9. Il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice matériel indemnisable subi par les requérants s’élève au montant de 3 718 403 francs pacifiques. 10. S’agissant du préjudice moral subi par les requérants du fait de la gravité des événements vécus le 30 janvier 2024, il y a lieu de l’évaluer à 100 000 francs pacifiques pour chacun d’eux. 11. Le montant total des préjudices matériels et moraux subis par les requérants s’élève ainsi à la somme totale de 3 918 403 francs pacifiques. Par conséquent, compte tenu du partage de responsabilité décidé au point 6, il y a lieu de condamner la Polynésie française à payer aux requérants une indemnité de 2 742 900 francs pacifiques en réparation des préjudices subis. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs pacifiques au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. E... et Mme B... ensemble une indemnité de 2 742 900 francs pacifiques. Article 2 : La Polynésie française versera à M. E... et Mme B... ensemble la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et Mme D... B..., et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol