Tribunal administratif2500067

Tribunal administratif du 30 septembre 2025 n° 2500067

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/09/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500067 du 30 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la fédération environnementale Aimeho Tou Ora, représentée par son président M. D... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de construire du 21 août 2024 délivré à la société Manutea Lodge, par lequel la directrice de la construction et de l’aménagement a autorisé des travaux de terrassement afin d’élargir l’emprise d’une voie existante sur la parcelle cadastrée n° 93, section EB, (Terre Temahoa-Vaiorie surplus du lot) située sur la localité de Paopao, commune de Moorea-Maiao ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son bénéfice de la somme de 222 000 francs pacifiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le permis, qui se veut une régularisation d’une opération non conforme constatée par les services de la commune et les services de la Polynésie française, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ampleur des travaux, morcelés en plusieurs opérations pour éviter de mener les études obligatoires pour protéger des risques ; le permis n’a aucune base légale ; si la régularisation est acceptée par la juridiction, elle repose sur des faits inexacts et ne recouvre pas toutes les opérations déjà réalisées dans l’illégalité par la pétitionnaire. Par deux mémoires, enregistrés les 2 avril et 16 mai 2025, la société à responsabilité limitée Manutea Lodge, représentée par Me Eftimie-Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération environnementale Aimeho Tou Ora la somme de 300 000 francs pacifiques à lui verser au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas qualité pour agir à défaut de production du récépissé de sa déclaration et à défaut de justification de la publication de l’élection de son bureau, qu’elle est tardive en l’absence de notification du recours hiérarchique évoqué, que l’objet social ne lui permet pas de poursuivre l’annulation de permis de construire, que les statuts ne sont pas signés, que l’identité du représentant légal avec le procès-verbal des dernières élections n’est pas produite ; les moyens soulevés, tels qu’il sont formulés, ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation du permis de construire attaqué. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : à titre principal, la requête n’est pas recevable faute d’élément permettant d’apprécier la qualité de M. B..., et au regard des exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, enfin à défaut de moyens de droit susceptibles de fonder les conclusions présentées ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2025 à 11heures (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A... représentant la Polynésie française et celles de Me Eftimie-Spitz représentant la société Manutea Lodge. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 août 2024, la Polynésie française a délivré à la société Manutea Lodge un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de terrassement afin d’élargir l’emprise d’une voie existante sur la parcelle cadastrée n°93 section EB (terre Temahoa-Vaiorie surplus du lot 3) située à Paopao, commune de Moorea-Maiao. La fédération environnementale Aimeho Tou Ora demande au tribunal l’annulation de ce permis de construire. 2. Aux termes de l'article 4 de ses statuts, la fédération requérante s’est donné pour buts « d’informer l’ensemble des associations et la population de Moorea de problèmes majeurs d’environnement ; / de contribuer à la défense des intérêts moraux des associations de protection de la nature et de favoriser leur développement ; / de faciliter la vie associative dans le cadre de l’environnement et de la protection de la nature ; / de coordonner les associations et de gérer les actions d’intérêt général ; / d’être l’interlocuteur privilégié vis-à-vis des instances communales et territoriales concernant tous les problèmes d’environnement et de lutte contre la pollution sur Moorea ». Cet objet social ne conférant pas à la requérante un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu’elle attaque, la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire pour ce motif doit être accueillie. Dès lors, la requête doit être rejetée pour irrecevabilité. 3. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme à verser à la pétitionnaire au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la fédération environnementale Aimeho Tou Ora est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Manutea Lodge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération environnementale Aimeho Tou Ora, à la Polynésie française et à la société à responsabilité limitée Manutea Lodge. Copie pour information en sera adressée à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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