Tribunal administratif•N° 2500211
Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500211
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/11/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500211 du 04 novembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mai, 18 juillet et 5 septembre 2025, M. D... B..., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée sa demande préalable ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 1 881 000 francs pacifiques correspondant à l’indemnisation de la différence de rémunération entre celle qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir, depuis son recrutement comme contractuel jusqu’à la date de sa demande préalable, montant à actualiser à la date du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à son reclassement dans son grade en prenant en compte son ancienneté depuis son recrutement, soit à l’échelon 5 du grade des ingénieurs subdivisionnaires ;
4°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et au versement de la différence entre le traitement perçu et celui qu’il aurait dû percevoir en sa qualité de fonctionnaire ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l'administration a commis une faute en ne le faisant pas bénéficier d’avancement d’échelon pendant qu’il était contractuel, ce qui aurait dû lui permettre d’atteindre le 5ème échelon à compter du 2 septembre 2023 ;
le préjudice résultant de cette faute s’évalue à 1 881 000 francs pacifiques à la date de la demande préalable, qu’il conviendra d’actualiser à la date du jugement ;
son ancienneté acquise comme contractuel devait être prise en compte au moment de son intégration dans la fonction publique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 18 août et 10 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal la requête n’est pas recevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 2 octobre 2025 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une première lettre du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction, qui sont présentées à titre principal, dès lors qu'elles ne découlent pas nécessairement d'autres conclusions présentées par le requérant auxquelles le tribunal pourrait faire droit.
Par une seconde lettre du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions indemnitaires afférentes à la période où le requérant était sous contrat, en raison de l'exception de recours parallèle, dès lors qu'il appartenait au requérant de contester en excès de pouvoir les clauses contractuelles fixant sa rémunération, lesquelles sont devenues définitives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis représentant M. B... et celles de Mme C... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. B... a été recruté par la Polynésie française pour exercer, en qualité d’agent non titulaire, les fonctions d’ingénieur au sein de la direction de l’agriculture. Son contrat initial, qui prenait effet à compter du 2 septembre 2019, a été renouvelé jusqu’au 1er octobre 2023 sur le fondement des articles 33 et 34 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française. A la suite de sa réussite à un concours, M. B... a été nommé en qualité d’ingénieur subdivisionnaire stagiaire pour une année à compter du 2 octobre 2023, puis titularisé à compter du 2 octobre 2024. Estimant que l'administration n’avait pas correctement pris en compte son ancienneté tant durant la période où il était agent non titulaire que depuis sa nomination comme fonctionnaire, et sans réponse à la demande préalable dont il a saisi la Polynésie française par courrier daté du 8 janvier 2025, M. B... demande au tribunal l’annulation du rejet implicite de cette demande préalable, la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 1 881 000 francs pacifiques correspondant à l’indemnisation de la différence de rémunération entre celle qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir, depuis son recrutement comme contractuel jusqu’à la date de sa demande préalable, montant à actualiser à la date du jugement à intervenir, et à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de le reclasser au 5ème échelon de son grade.
Sur la recevabilité de diverses conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
Les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire formée par le courrier daté du 8 janvier 2025, laquelle a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives à la période durant laquelle M. B... était contractuel :
3. D’une part, les conclusions sus-évoquées de M. B... tendent à l’obtention d’une indemnité d’un montant égal à la différence entre la rémunération qu’il a perçue de son recrutement comme agent non titulaire jusqu’au 1er octobre 2023 inclus et qui était fondée sur l’échelon 3 du grade d’ingénieur subdivisionnaire figurant sur ses contrats durant cette période, avec la rémunération qu’il aurait dû percevoir si la Polynésie française l’avait fait bénéficier de l’avancement d’échelon prévu par les dispositions de l'article 13 bis dernier alinéa de la délibération sus-évoquée du 14 décembre 1995, dont il soutient qu’elles auraient dû permettre son classement au 5ème échelon à compter du 2 septembre 2023. Ces conclusions ont ainsi le même objet que des conclusions en annulation des clauses de ses contrats relatives à sa rémunération la fixant relativement à l’échelon 3, lesquelles pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors que les recours contre les contrats de recrutement d’agents publics non titulaires relèvent de ce contentieux.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les contrats ont été signés par M. B... le 19 août 2019 pour le contrat initial, puis les 4 octobre 2021 et 16 août 2022 pour les deux contrats suivants et que, par suite, il est réputé avoir pris connaissance à ces dates des clauses purement pécuniaires fixant sa rémunération. Par suite, au 10 janvier 2025, date à laquelle sa réclamation est parvenue à l'administration, ces clauses étaient devenues définitives. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à réclamer par la voie d’un recours indemnitaire la même somme que celle qu’il lui appartenait de réclamer en exerçant un recours pour excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux contre les clauses de ses contrats fixant sa rémunération. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la période depuis laquelle M. B... est fonctionnaire :
6. D’une part, aux termes de l'article 9 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française : « Les ingénieurs subdivisionnaires stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d’ingénieur subdivisionnaire. Néanmoins, les ingénieurs subdivisionnaires stagiaires qui peuvent bénéficier d’une reprise d’ancienneté en application des articles 10 à 13 de la présente délibération sont classés dans un échelon déterminé sur la base des durées maximales d’avancement. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d’emplois ». D’autre part, l'article 12 de la même délibération dispose : « Les agents ayant été précédemment recrutés en qualité (…) d'agent non titulaire dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, (…) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de l'ancienneté de service acquise à ce titre dans les conditions suivantes :/ - 100 % dans un emploi de catégorie A ou équivalente (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B..., dont les contrats ont été conclus sur le fondement des articles 34 ou 33 de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, remplissait les conditions fixées par l'article 12 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, pour que son ancienneté de quatre années et un mois, qui est la durée séparant son recrutement le 2 septembre 2019 comme ingénieur non titulaire de sa nomination comme ingénieur stagiaire le 2 octobre 2023, soit intégralement reprise lors de cette nomination comme stagiaire. Cependant, si les dispositions de la délibération du 14 décembre 1995 imposaient à l’administration de prendre en compte l’ancienneté de service de M. B... en qualité d’agent non titulaire, ni cette délibération, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne prévoit, contrairement à ce que soutient le requérant, la reprise de l’ancienneté dans l’échelon de référence au vu duquel était fixée sa rémunération de contractuel. Dans ces conditions, au regard du tableau figurant à l'article 15 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs de la fonction publique de la Polynésie française, relatif au temps passé dans chacun des échelons du grade en cause, cette ancienneté devait conduire à nommer M. B... stagiaire au 3ème échelon avec une ancienneté d’un an et un mois et, par suite à le titulariser au 4ème échelon, et non au 5ème comme le prétend le requérant. Alors qu’il ressort des arrêtés versés au dossier que la Polynésie française a effectivement nommé M. B... stagiaire au 3ème échelon et l’a titularisé au 4ème échelon, M. B... n’est pas fondé à prétendre que la Polynésie française aurait commis une faute dans la reprise de son ancienneté de services depuis sa nomination comme fonctionnaire. Par suite, en l’absence de la faute alléguée, M. B... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Polynésie française du fait d’un préjudice consécutif à une différence de rémunération entre celle perçue et celle qu’il aurait dû percevoir, ni, par suite, à solliciter une quelconque indemnisation de ce chef, et sa demande ne peut, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées ne seraient pas chiffrées, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions précitées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
9. Il résulte tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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