Tribunal administratif2500209

Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500209

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

04/11/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500209 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 28 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Molkhou, demande au tribunal : 1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), et le rejet implicite du recours gracieux formé le 9 janvier 2025 contre cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, d’abroger ces mêmes décisions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à la décision ; sa radiation de l’association sportive de tir de Tahiti (ASTT) et le retrait sa licence, qui motivent la décision en litige, reposent sur des erreurs flagrantes d’appréciation des circonstances, que le haut-commissaire ne pouvait reprendre sans entacher ses décisions d’erreurs de fait ; la décision lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions est entachée d’une incompétence négative dès lors que le haut-commissaire a renoncé à exercer son propre pouvoir d’appréciation ; le seul fait allégué ne saurait caractériser un comportement susceptible de justifier l’application de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; son inscription au FINIADA est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; à tout le moins, l’abrogation des décisions attaquées s’impose. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : les moyens soulevés sont infondés ; dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que le comportement du requérant ne justifiait pas la mesure attaquée, celle-ci pourrait être fondée sur le retrait de la licence de tir ; son inscription au FINIADA n’est pas définitive. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2025 à 11heures (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Zalcberg pour le requérant et celles de Mme D... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté daté du 4 novembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné à M. B..., sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, par l'article 2 dudit arrêté, de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments dont il était en possession, puis, par l'article 6 du même arrêté, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes de toute catégorie avec leurs munitions et leurs éléments en inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. B... demande au tribunal à titre principal l’annulation de ces décisions, à titre subsidiaire leur abrogation, ainsi que l’annulation de la décision, née selon lui implicitement, rejetant le recours gracieux formé le 9 janvier 2025 contre l’arrêté. 2. D’une part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir.// Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement (…) ». L'article R. 312-67 du même code dispose : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;/(…) ». 3. D’autre part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». 4. Pour ordonner à M. B... de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui interdire d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et prescrire l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’est fondé sur un courrier daté du 13 septembre 2024 dans lequel la fédération polynésienne de tir l’informait que l'intéressé, membre de l’association sportive de tir de Tahiti et titulaire d’une licence fédérale, avait été radié de cette association « pour motifs graves ». Selon la fédération, cette radiation faisait « suite à son comportement inadmissible lors de la séance d’entraînement au tir sportif de vitesse le 20 juillet 2024 », durant laquelle il aurait « accumulé des manquements graves aux règles de sécurité et a[urait] refusé d’obtempérer aux injonctions du directeur de tir, ce qui [serait] inacceptable sur un pas de tir ». Toutefois, alors que M. B... soutient que les conditions dans lesquelles ladite séance d’entraînement s’est déroulée ne sont pas celles indiquées au haut-commissaire et que le club n’a jamais apporté aucune preuve de graves manquements aux règles fondamentales de sécurité du tir sportif, le haut-commissaire n’apporte aucun élément plus circonstancié de nature à établir le « comportement inadmissible » qu’aurait eu M. B... lors de la séance d’entraînement au tir sportif de vitesse et les manquements graves aux règles de sécurité qu’il aurait commises. Il n’indique pas davantage en quoi, à les supposer établis, les manquements reprochés traduiraient, de la part de M. B..., un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui. Par ailleurs, M. B..., qui exerce le métier d’éducateur canin, verse aux débats des attestations provenant notamment de son entourage familial et de relations à Tahiti y compris de personnes ayant pratiqué le tir sportif avec lui dont l’une se présentant comme directeur de tir sportif, faisant état de sa compétence dans le maniement des armes, son calme, son respect des principes de sécurité, ses valeurs morales et son équilibre. De plus, aucun antécédent judiciaire ni signalement de violence n’est établi, son casier judiciaire (bulletin n° 2) comme le traitement des antécédents judiciaires étant vierges. 5. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B... laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient et que ce comportement s’avérait incompatible avec la détention de celles-ci, le haut-commissaire a, par une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, entaché d’une erreur d’appréciation ses décisions ordonnant à M. B... de se dessaisir de ses armes et lui interdisant la détention d’armes. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le haut-commissaire fait valoir qu’il pouvait également fonder sa décision enjoignant à M. B... de se dessaisir de ses armes sur l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure qui dispose : « L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ». 8. Aux termes de l'article R. 312-17 du code de la sécurité intérieure : « I.- I.- Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois : (…) / 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15. // II.- II. - Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes :/ 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ; /2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;/ 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions ». 9. Le haut-commissaire soutient que les autorisations relatives aux armes de catégorie B détenues par M. B... pour la pratique du tir sportif étaient devenues nulles de plein droit, dès lors que l'intéressé ne remplissait plus la condition d’être titulaire d’une licence fédérale de tir, laquelle lui avait été retirée. Cependant, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 312-17 que, dans l’hypothèse d’une autorisation devenue nulle de plein droit, le préfet peut enjoindre le dessaisissement seulement si le bénéficiaire de l’autorisation devenue nulle ne s’est pas spontanément dessaisi de ses armes dans un délai de trois mois. En l’espèce, et alors que le retrait de la licence avait été notifié à M. B... le 13 septembre 2024, le préfet ne pouvait légalement lui enjoindre de ses dessaisir de ses armes avant le 13 décembre 2024. Par suite, et alors qu’en tout état de cause M. B... s’était dessaisi de ses armes avant même l’arrêté en litige, la substitution de base légale sollicitée par le haut-commissaire doit être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision lui ordonnant de se dessaisir de ses armes. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes, dès lors que cette dernière découle, en application de l'article L.312-13 du code de la sécurité intérieure, de la décision annulée enjoignant le dessaisissement, et par suite l’annulation de la décision de l’inscrire sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 11. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques à verser au requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions figurant à l’arrêté du 4 novembre 2024 par lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française a respectivement ordonné à M. B... de se dessaisir des armes que l’arrêté énumère, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et l’a inscrit sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont annulées. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée pour information à la fédération polynésienne de tir. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLe greffier, M. C... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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