Tribunal administratif2500125

Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500125

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/11/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500125 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mars, 7 mai et 6 et 24 juin 2025, Mme G... B..., représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 n° HC / 380 par laquelle la cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion de la maison d’habitation située sur la commune de Faa’a, lotissement Pamatai Nui 2 (île de Tahiti) ; 2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 n° HC / 378. Elle soutient que : la décision attaquée n° HC / 380 méconnaît le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas pu présenter d’observations et en ce qu’il n’est justifié ni visé aucune enquête sur ses éléments de vie en référence à l'article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public ; au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l’administration et le public, la décision susmentionnée est dépourvue de motivation tant en fait qu’en droit ; la signataire de cet acte n’a pas la compétence pour prendre une telle décision ; la même décision n° HC / 380 est entachée d’un vice de procédure en ce qu’aucun procès-verbal de réquisition de la force publique n’a régulièrement été établi ; cette décision est également entachée d’une « erreur manifeste d'appréciation » en ce que, notamment, elle se fonde sur une décision du 3 avril 2023 qui n’ordonne aucune expulsion ; l’expulsion présenterait, au regard de son état de santé physique et psychique, un risque vital, ainsi qu’il en est médicalement constaté ; en l’absence de décision juridictionnelle définitive et eu égard aux conséquences qu’aurait cette expulsion, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; la décision porte atteinte au droit de propriété ; la décision porte atteinte à son droit au logement ; la décision porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Par des mémoires, enregistrés les 29 avril, 7 mai et 10 juin 2025, M. J..., représenté par Me Lamourette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 francs pacifiques soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce que Mme B... ne saurait se prévaloir d’un intérêt à agir dès lors qu’elle se maintient dans un logement sans droit ni titre et, d’autre part, que les moyens que celle-ci expose ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que Mme B... ne présente aucun intérêt à agir pour sauvegarder une situation irrégulière et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme F... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi que celles de Me Lamourette, représentant M. J.... Considérant ce qui suit : M. J... et Mme B... ont acquis, pendant leur mariage, une maison d’habitation sise à Faa’a, dont la jouissance avait été, au titre des mesures provisoires prises pendant la procédure de divorce, attribuée à M. J.... Le divorce de M. J... et Mme B... est devenu définitif le 15 février 2023. Par un arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Papeete, après avoir regardé M. J... comme ayant maintenu son domicile dans ce bien devenu propriété indivise des deux ex-époux et avoir jugé que Mme B... avait commis un trouble manifestement illicite en s’installant dans les lieux en mars 2023, a ordonné l’expulsion de Mme B... de ce logement dans un délai de huit jours à compter de la signification de cet arrêt et dit que cette expulsion pourrait intervenir en tant que de besoin avec le concours de la force publique. Après commandement de libérer les lieux signifié à Mme B... le 11 avril 2024 demeuré sans effet, l’huissier de justice instrumentaire a requis du haut-commissaire de la République en Polynésie française le concours de la force publique en vue de procéder à cette expulsion par procès-verbal en date du 22 août 2024. Par décision attaquée datée du 7 mars 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être regardé comme ayant accordé le concours de la force publique pour l’exécution de l’arrêt du 28 mars 2024 ordonnant l’expulsion. Sur les conclusions à fin d’annulation : Mme B... soutient que la décision contestée, signée par Mme I..., émane d’une autorité incompétente. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme I..., cheffe de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier en Polynésie française, dispose, en vertu d’un arrêté publié du 12 février 2025 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C... A..., à l’effet de signer au nom du haut-commissaire les « arrêtés, actes et correspondances relatifs aux expulsions foncières et locatives, aux saisies et à l’octroi de la force publique y afférant ». Il n’est pas allégué que Mme A... n’était pas empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 mars 2025 serait signée par une personne incompétente n’est pas de nature à faire regarder cette décision comme manifestement illégale. Les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni, par voie de conséquence, être soumises au respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire sont inopérants et doivent être écartés. La circonstance que le procès-verbal de réquisition de la force publique du 22 août 2024 est irrégulier en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article LP. 18 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française dès lors qu’il a été établi par un clerc assermenté et non un huissier de justice est sans incidence sur la légalité de la décision d’octroi de concours de la force publique en litige. Si l’acte attaqué se réfère à une décision de justice du tribunal civil de première instance de Papeete du 3 avril 2023, cette erreur matérielle n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’illégalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision d’octroi du concours de la force publique a en réalité été prise sur le fondement de la décision de la cour d’appel de Papeete en date du 28 mars 2024 ordonnant expressément l’expulsion de Mme B.... En se bornant, outre à se prévaloir de sa qualité de propriétaire indivise, à invoquer la fragilité de son état de santé, notamment l’aggravation de son état dépressif, et à alléguer, sans l’étayer, qu’elle serait sans ressources et n’aurait pas de faculté de relogement à court terme, Mme B... ne fait pas état de circonstances suffisant à faire regarder la décision de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’arrêt du 28 mars 2024 comme de nature à porter une atteinte illégale au respect de la dignité humaine, au droit au logement ainsi qu’à son droit de propriété. Si la requérante soutient également qu’en l’absence de décision juridictionnelle définitive et qu’eu égard aux conséquences qu’aurait l’expulsion en litige, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, les éléments ainsi avancés ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’il a été vu que l’expulsion n’aurait pas pour conséquence de méconnaître certains droits fondamentaux dont se prévaut la requérante et qu’il ressort des pièces du dossier que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique pour l’exécution de l’arrêt du 28 mars 2024 de la cour d’appel de Papeete ordonnant l’expulsion en litige. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme B... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. J... formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... B..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. E... J.... Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme H..., première conseillière, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le rapporteur, Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLe greffier, M. D... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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