Tribunal administratif1600601

Tribunal administratif du 11 janvier 2017 n° 1600601

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

11/01/2017

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1600601 du 11 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, présentée par Me Quinquis, avocat, M. Ralph T. demande au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert géologue avec pour missions de décrire la parcelle Ahototuana, lot 9, cadastrée section BI 4, sise à Papeari, et de dire si elle constitue un lais de mer. Le requérant expose que suite à un jugement du tribunal civil de première instance du 29 septembre 1972, il est attributaire de cette parcelle, et qu’il a été autorisé par les co-indivisaires à y édifier une maison ; qu’il est apparu que celle-ci a été classée dans le domaine public maritime de la Polynésie française ; que sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime a été rejetée le 13 juin 2016. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l’objet de l’expertise sollicitée porte sur une question de droit ; que le requérant est informé des caractéristiques de sa parcelle, qui est bien un lais de mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » ; que ces dispositions interdisent de confier à un expert une question de droit , relative notamment à la qualification juridique de faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que l’octroi d’une expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal , appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; 2. Considérant que l’expertise sollicitée par M. T. vise à « se rendre sur les lieux et les décrire » et à dire si « la parcelle BI 64 sise à Papeari constitue un lais de mer » ; que , sur le premier point, le requérant dispose déjà des éléments suffisants puisqu’il a lui-même fait réaliser par un huissier un constat le 2 septembre 2016, qui pourrait lui servir dans le cadre d’une éventuelle action contentieuse ; qu’ainsi sa demande est dépourvue d’utilité ; que, sur le second point, la question de savoir si ladite parcelle est un « lais de mer » et constitue ainsi une dépendance du domaine public maritime naturel de la Polynésie française en application notamment de l’article 2 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 est une question de droit ; que la demande du requérant est ainsi irrecevable ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. T. tendant à la désignation d’un expert ne peut qu’être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Ralph T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le onze janvier deux mille dix sept. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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