Tribunal administratif1800121

Tribunal administratif du 03 mai 2018 n° 1800121

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

03/05/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800121 du 03 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2018, présentée par Me Usang, avocat, le syndicat de la fonction publique demande au juge des référés du tribunal : - d’enjoindre à la Polynésie française , en application des articles L.521- 3, L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l’arrêté portant prolongation d’activité de Mme Liliane S., ainsi que tous les arrêtés portant prolongation d’activité pris en application de l’article 87-3 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française , dans le délai d’un jour pour les actes à prendre et dans le délai de deux jours pour les actes pris depuis le 27 mars 2018, et ce sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable, dès lors qu’il a intérêt à agir eu égard à son objet statutaire et que son secrétaire général a été mandaté à cette fin ; que l’urgence est caractérisée, le délai de saisine de la CADA étant en l’espèce incompatible ; que l’utilité de la mesure est établie par son souhait de contester dans les meilleurs délais les actes en cause. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’arrêté relatif à la prolongation d’activité de Mme S. a été pris le 12 avril 2018 et a été communiqué au requérant le 20 avril 2018 ; que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont en l’espèce établies. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 2. Le syndicat de la fonction publique n’établit ni même n’allègue qu’avant de saisir le juge des référés, il aurait demandé à la Polynésie française la communication des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure. En outre, il résulte de l’instruction que l’arrêté portant prolongation de l’activité de Mme Liliane S. a été pris le 12 avril 2018, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et a été communiqué au syndicat de la fonction publique le 20 avril 2018. Concernant les autres arrêtés, dont l’existence n’est au demeurant pas établie, le syndicat de la fonction publique ne fournit aucune précision et se borne à indiquer qu’il « lui a été rapporté informellement que plusieurs agents d’autres cadres d’emplois dans lesquels (il) ne dispose pas forcément d’élus » auraient bénéficié d’une prolongation de leur activité. Dans ces conditions, la seule volonté du syndicat requérant de contester devant le tribunal la légalité de décisions portant prolongation de l’activité d’agents de la Polynésie française ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à démontrer devant le juge des référés, juge des évidences, l’utilité de la mesure d’injonction sous astreinte demandée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat de la fonction publique présentées sur le fondement des articles L.521-3, L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 mai 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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