Tribunal administratif•N° 2500175
Tribunal administratif du 14 octobre 2025 n° 2500175
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
14/10/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesDomaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500175 du 14 octobre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la société à responsabilité limitée Tradibois, représentée par Me Peytavit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°123/2025 du 6 février 2025 par lequel le maire de Punaauia lui a interdit, de façon immédiate, toute utilisation de matériels et engins bruyants ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 250 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige ne repose sur aucune preuve de l’intensité des nuisances alléguées, sans établir que ces nuisances dépasseraient les limites fixées notamment par le code de l'environnement ;
l’arrêté, trop général, conduit à lui interdire de manière générale toute activité et porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidele, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 200 000 francs pacifiques à lui verser au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute que soient précisés dans la requête l’adresse de la société Tradibois et le nom de la personne habilitée à la représenter en justice selon ses statuts en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025 à 11heures (heure locale).
Par une lettre du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en raison de la police spéciale confiée à la Polynésie française en matière de lutte contre le bruit par les articles LP. 4333-1 et suivants du code de l’environnement.
En réponse à cette lettre du tribunal, un mémoire, présenté pour la commune de Punaauia, a été enregistré le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement de la Polynésie française ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Fidèle pour la commune de Punaauia.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, depuis 2016, la société Tradibois exerce principalement l’activité de construction de charpente bois, maison à ossature bois, bungalows, deck, fare pote’e, escalier, et tout type de couverture, aussi bien en neuf qu’en rénovation pour les marchés privés et publics. L’atelier permettant cette activité, qu’elle a construit en 2020 après obtention d’un permis de construire et qui a reçu un certificat de conformité, se situe dans la vallée de la Matatia, sur la parcelle cadastrée BE-255 d'une superficie de 1998 m², en zone UCb du plan général d'aménagement de la commune, laquelle est destinée à recevoir de l'habitat individuel, dans la volonté d’y maintenir un habitat résidentiel de qualité, peu dense, tout en admettant les installations classées compatibles avec le caractère de la zone et la proximité de l’habitat, « le critère de compatibilité étant défini en fonction des nuisances pour le voisinage (bruit, odeurs, poussières,…) ». Par arrêté daté du 6 février 2025 pris sur le fondement de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Punaauia a interdit à la société Tradibois, avec effet immédiat, « l’utilisation de tous matériels et engins bruyants, troublant ou susceptibles de troubler la tranquillité du voisinage et de porter atteinte à la santé des riverains dans la vallée de la Matatia ». La société Tradibois demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties ». Si l’adresse de la requérante ne figure pas en « en-tête de la requête », comme le relève la commune de Punaauia, cette adresse se trouve dans les pièces jointes à la requête. Par ailleurs, cette requête étant présentée par un avocat, elle n’avait pas à comporter « le nom de la personne habilitée à représenter la société Tradibois en justice selon ses statuts ». En tout état de cause, les pièces du dossier, notamment le document joint à la requête intitulé « Présentation de l’entreprise », permettent de savoir que M. A... est le gérant de la société requérante, cette qualité l’habilitant, de par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, à représenter la société requérante en justice. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Punaauia doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…)les bruits, les troubles de voisinage, (…) et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/(…) ».
4. D’autre part, à la section 3- Lutte contre le bruit du code de l'environnement de la Polynésie française, l'article LP. 4333-1 dispose : « Outre les dispositions spécifiques prévues par le présent code, il est interdit d'émettre ou de propager sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.// Ainsi aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l'article LP. 4333-4 du même code : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues par les dispositions des articles LP. 4333-1 (…)». L'article A. 4333-3-3 dudit code dispose : « Les activités bruyantes, exercées dans les entreprises et établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne peuvent par leur durée, leur intensité et leur répétition porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage », cependant que l'article A. 4333-3-6 prévoit : « Tout manquement aux obligations prévues aux art. A. 4333-3-3 et A. 4333-3-4 est soumis aux dispositions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie "loi du pays" du présent code », lequel chapitre rassemble les articles LP. 1621-1 à LP. 1622-7 relatifs aux « contrôles administratifs et mesures de police administrative ». Il résulte ainsi de l’article LP. 1622-4 du même code que l’autorité compétente est habilitée à mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’observer les prescriptions qu’elle a édictées en vertu du code de l’environnement d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, puis en vertu de l'article LP. 1622-5 et dans l’hypothèse où la personne intéressée n’a pas obtempéré à la mise en demeure, de suspendre notamment l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après une visite effectuée le 31 août 2023 dans l’entreprise par des agents de la direction de l’environnement, la vice-présidente de la Polynésie française, ministre de la culture, de l’enseignement supérieur, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat a notamment demandé à la société Tradibois de mettre en place des moyens d’insonorisation de l’atelier, au regard notamment du bruit constant des machines utilisées pour le travail du bois, spécialement de la raboteuse. Puis par courrier daté du 16 janvier 2024, cette même autorité a demandé à la société Tradibois « de régulariser [sa] situation et cesser les nuisances invoquées dans un délai de 15 jours », en lui rappelant qu’elle était passible des sanctions administratives décrites au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
6. Les dispositions citées au point 3 organisent une police spéciale de la lutte contre les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, lorsqu’ils sont dus aux activités exercées dans les entreprises et établissements industriels ou commerciaux ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cadre, l’autorité compétente au sein de la Polynésie française a le pouvoir de prononcer les mesures de suspension administrative qu’appelle la prévention de la continuation des nuisances sonores liées au fonctionnement de l’entreprise. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de son pouvoir de police générale, dans l’exercice de ladite police spéciale en ordonnant des limitations à l’activité de l’entreprise au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement.
7. En l’absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, et alors que la mesure prise par l’arrêté attaqué est exactement de la même nature de celles qu’avait commencé de prononcer la Polynésie française, et qu’elle a le même objet visant à réprimer les atteintes à la tranquillité publique et les bruits résultant de l’activité de l’entreprise, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. La société Tradibois est, par suite, fondée à demander l’annulation de l'arrêté qu'elle attaque, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens qu’elle a soulevés.
8. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu des faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté daté du 6 février 2025 pris par le maire de Punaauia à l’encontre de la société Tradibois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tradibois et à la commune de Punaauia.
Copie pour information en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)