Tribunal administratif•N° 2500225
Tribunal administratif du 14 octobre 2025 n° 2500225
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
14/10/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Textes attaqués
Arrêté n° 1091 CM du 4 août 2016
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500225 du 14 octobre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 31 juillet 2025, Mme E... C... A..., représentée par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la Polynésie française a implicitement refusé de retirer l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à M. B... le 4 août 2016 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à l’enlèvement des constructions irrégulièrement édifiées par M. B... sur le domaine public maritime, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 000 francs pacifiques par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros soit 238 600 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la Polynésie française méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal de première instance de Papeete ordonnant la remise en état des lieux, ce qui lui revenait de faire dès lors que M. B... n’a pas exécuté l’injonction dudit tribunal ;
la Polynésie française méconnaît son obligation d’assurer la protection du domaine public ;
la Polynésie française est tenue de rapporter l’autorisation délivrée puisque M. B... n’en respecte pas les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal la requête est irrecevable s’agissant tant des conclusions en annulation pour lesquelles la requérante ne présente pas d’intérêt pour agir que des conclusions à fin d’injonction qui sont présentées à titre principal ;
- à titre subsidiaire, l’échéance du titre d’occupation actuellement en vigueur interviendra le 12 août 2025 et les conclusions à fins de révocation seront à cette date et en tout état de cause privées d’objet en cours d’instance ; les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, M. F... B..., représenté par Me Gourdon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 à 11 heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour la requérante, celles de M. D... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 1091 CM du 4 août 2016, le président de la Polynésie française a délivré à M. B... l’autorisation d’occuper temporairement, pour une durée de 9 ans à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la Polynésie française, intervenue le 12 août 2016, un emplacement de 299 m² à détacher du domaine public maritime remblayé attenant à la parcelle de terre Tenukupara 2, cadastrée section B n° 67 sur le territoire de la commune de Manihi, commune associée de Ahe. Mme C... A... demande au tribunal, d’une part, d’annuler le rejet implicite, par le président de la Polynésie française, de sa demande tendant au retrait de l’autorisation délivrée à M. B..., d’autre part d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à l’enlèvement des constructions irrégulièrement édifiées par M. B... sur le domaine public maritime.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 1er juin 2017, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete en date du 8 mars 2018, M. B... a été reconnu coupable de construction sans permis de construire sur la parcelle qu’il avait été autorisé à occuper temporairement, et condamné, outre au paiement d’une amende, à la remise en état des lieux. Par courrier daté du 27 mai 2025 adressé à M. B..., le ministre du foncier et du logement en charge de l’aménagement, après avoir relevé que la construction n’avait pu être régularisée par la délivrance d’un permis de construire, a indiqué à l'intéressé qu’il demandait à ses services de suspendre l’instruction de sa demande de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public obtenue en 2016, et l’a mis en demeure de remettre en état l’emplacement du domaine public maritime concerné dans un délai de trois mois. Alors que le ministre indiquait aussi proposer prochainement au conseil des ministres l’abrogation de l’autorisation, et qu’en tout état de cause ladite autorisation, arrivée à échéance le 11 août 2025, n’existe plus, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’autorisation attaquée sont, dans les circonstances particulières de l’espèce et comme le fait valoir la Polynésie française, devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en injonction :
3. Aux termes de l’article 6 de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ».
4. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la démolition d’ouvrage bâti sur le domaine public maritime pourrait être ordonnée par la Polynésie française sans passer préalablement par la procédure des contraventions de grande voirie, qui réprime toutes les infractions à la réglementation en matière de domaine public. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française, sous astreinte, de procéder à l’enlèvement des constructions irrégulièrement édifiées par M. B... sur le domaine public maritime, qui ne se rattachent à aucune compétence de la Polynésie française en ce sens, ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 francs pacifiques à verser à Mme C... A... au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1091 CM du 4 août 2016 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine maritime délivrée à M. B....
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme C... A... la somme de 100 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... A..., à M. F... B... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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