Tribunal administratif2500526

Tribunal administratif du 30 octobre 2025 n° 2500526

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/10/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesDomaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500526 du 30 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. et Mme D... et E... C..., représentés par Me Fidèle, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension des arrêtés des 15 et 16 octobre 2025 par lesquels le maire de la commune de Taiarapu-Ouest les a mis en demeure de « retirer immédiatement l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie de la parcelle, afin de rétablir la libre circulation des véhicules, notamment ceux des services de secours » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Ouest la somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite : d’une part, les arrêtés attaqués les mettent en demeure de procéder à la démolition du mur qu’ils ont érigé, d’autre part, ces arrêtés sont susceptibles d’interférer avec une instance devant le tribunal civil de première instance relative à l’entrave du chemin ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite : le chemin traversant la parcelle BI 147 ne relève pas du domaine public de la Polynésie française, il s’agit d’un chemin rattaché à une propriété privée qui n’a jamais fait l’objet d’un acte de classement, si M. B... a été autorisé à l’emprunter, le document signé par le bénéficiaire de cette autorisation et par Mme F..., l’interdiction de passage notifiée à l’OPH et la construction d’un mur à l’entrée de ce chemin attestent de la fin de cette tolérance, ces actes témoignent également de la volonté des propriétaires de la BI 147 de ne pas ouvrir ce passage à la circulation publique ; les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. et Mme C... résident sur la parcelle BI 147, PK 11,5, commune de Taiarapu-Ouest. Cette parcelle est traversée par un chemin qui mène à la parcelle BI 9, sur laquelle M. A... et Mme G... ont obtenu un permis de construire un fare OPH. Au début du mois de juillet 2025, les époux C... ont fait déposer deux « gros cailloux » à l’entrée du chemin BI 147 afin de faire obstacle au passage des engins de construction. Le 11 juillet 2025, le maire de la commune leur a, par arrêté, ordonné de retirer ces cailloux. Cet arrêté a été exécuté. Le 2 octobre 2025, les époux C... ont notifié à l’OPH une interdiction d’emprunter le passage sur la parcelle BI 147 et ont fait ériger un mur à l’entrée du chemin. Par les arrêtés en litige, le maire de la commune de Taiarapu-Ouest les a mis en demeure de retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la parcelle BI 147. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...). ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser l’urgence, les époux C... se prévalent de la double circonstance que les arrêtés attaqués les mettent en demeure de procéder à la démolition du mur qu’ils ont érigé et que leur exécution serait susceptible d’interférer avec une instance devant le tribunal civil de première instance relative à l’entrave du chemin. Toutefois, d’une part, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux requérants la démolition d’un mur, et, d’autre part, l’existence d’un contentieux civil n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, telles qu’explicitées au point 3. 5. Par suite, les requérants ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, d’un préjudice de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et E... C.... Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de Taiarapu-Ouest. Fait à Papeete, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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