Cour administrative d'appel•N° 23PA01775
Cour administrative d'appel du 21 novembre 2025 n° 23PA01775
CAA75, Cour d'appel de Paris, 6ème Chambre – Décision – plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
21/11/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA01775 du 21 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
6ème Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Moorea-Maiao a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la société Le Laurain au paiement de la somme de 62 576 132 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des marchés n° 22/2010 et n° 10/2016.
Par un jugement n° 2200319 du 28 février 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la société Le Laurain à verser à la commune de Moorea-Maiao la somme de 11 849 232 F CFP, a mis les frais d’expertise d’un montant de 1 835 548 F CFP à la charge de la société Le Laurain et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 15 novembre 2023, la commune de Moorea-Maiao, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Bourion, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Polynésie française en ce qu’il a limité la condamnation de la société Le Laurain à lui verser la somme de 11 849 232 F CFP et a rejeté les conclusions au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la société Le Laurain à lui verser la somme de 62 576 132 F CFP ;
3°) de mettre à la charge de la société la somme de 749 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation du marché par délibération du 9 août 2018 est motivée et définitive ;
- elle a droit à des pénalités de retard, qui ont été constatées par l’expert judiciaire, d’un montant de 21 400 000 F CFP ;
- le jugement sera confirmé sur la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 069 310 F CFP au titre des malfaçons ;
- l’augmentation des coûts de construction devra être mis intégralement à la charge de la société Le Laurain, en particulier pour les lots n° 10 « Plomberie », n° 11 « électricité », n° 12 « Peinture » pour un montant global de 39 106 822 F CFP;
- la société ne peut demander à se voir allouer des dommages-intérêts au titre de la résiliation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023, 12 mars 2024 et 3 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Le Laurain, représentée par Me Rousseau-Wiart, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Le Laurain à verser à la commune de Moorea-Maiao la somme de 11 849 232 F CFP;
2°) de rejeter la requête de la commune ainsi que l’ensemble des demandes formulées contre elle ;
3°) de la garantir par M. B... de toutes condamnations ;
4°) de condamner la commune au paiement de la somme de 6 431 000 F CFP au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- concernant les malfaçons, le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la société Le Laurain ;
- elle ne peut se voir appliquer de pénalités de retard ;
- au regard de l’irrégularité de la résiliation, elle ne pourra supporter aucun surcoût de construction ;
- elle a droit à la réparation du préjudice lié à la résiliation irrégulière du marché et évalué à la somme de 6 431 000 F CFP ;
- l’appel en garantie n’est pas prescrit et M. B..., architecte, ayant été défaillant devra la relever et la garantir de toute condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 9 avril 2024, le Bureau Véritas, représenté par Me Vallet, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il ne prononce aucune condamnation à son encontre et de mettre à la charge de la commune Moorea-Maiao ou tout succombant la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune partie n’a présenté de demande à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la cour de rejeter l’appel en garantie dirigé contre lui par la société Le Laurain et de mettre à la charge de cette société la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 144 835 F CFP.
Il soutient que :
- l’action en responsabilité quasi-délictuelle est prescrite ;
- il n’a commis aucune faute
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 7%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourdeaux pour le Bureau Véritas.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une opération de reconstruction de l’école primaire de Teavaro, la commune de Moorea-Maiao a signé, le 21 décembre 2010, un marché de travaux n° 22/2010 avec la société Le Laurain, comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Les lots n° 2 « gros œuvre » et n° 5 « charpente couverture » ont ainsi été attribués à la société Le Laurain. Les travaux de la tranche ferme se sont achevés en 2012. Au titre du marché n° 10/2016, un lot supplémentaire n° 9 « Revêtements de sols et murs » a été confié à la même entreprise. Cette tranche conditionnelle était prévue à l’origine pour une durée de neuf mois. A la demande de la commune, par ordonnance du 18 septembre 2017 le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné un expert qui a rendu son rapport le 29 octobre 2020. La commune de Moorea-Maiao a demandé le 26 juillet 2022 au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la société Le Laurain au paiement de la somme de 62 576 132 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des marchés n° 22/2010 et n° 10/2016. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la société Le Laurain à verser à la commune de Moorea-Maiao la somme de 11 849 232 F CFP, a mis les frais d’expertise d’un montant de 1 835 548 F CFP à la charge de la société Le Laurain et a rejeté le surplus des demandes. Par la présente requête, la commune demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à cette somme et de condamner la société à lui verser la somme de 62 576 132 F CFP au titre des malfaçons de l’ouvrage construit par la société Le Laurain, au titre des pénalités de retard et au titre des surcoûts engendrés. Par la voie de l’appel incident, la société Le Laurain demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation à hauteur de 11 849 232 F CFP.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne les malfaçons :
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre constaté porte sur la structure armée du préau qui présentait des malfaçons, que« le portique sur lequel repose l’essentiel de la charpente en béton (…) présentait une flèche importante attestant un défaut de solidité inquiétant » et que la déformation est la conséquence d’un sous dimensionnement de la structure. L’expert précise que « ce sous dimensionnement est imputable à l’entreprise Le Laurain et à son bureau d’étude Pacific Engeniering qui ont conçu une structure différente de celle qui figurait au dossier PRO produit par l’équipe de maîtrise d’œuvre ». Pour remédier à ce désordre des portiques de renforts ont été installés pour la somme de 2 069 310 F CFP TTC. La société Le Laurain ne conteste pas sérieusement sa responsabilité, constatée par l’expert. Par suite, la commune de Moorea-Maiao est fondée à demander à être indemnisée pour ce préjudice au titre de la responsabilité contractuelle de la société Le Laurain.
En ce qui concerne les retards :
En application des actes d’engagement du marché, de reconstruction de l’école primaire de Teavaro le délai prévu pour la tranche conditionnelle du marché était de 9 mois. L’article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché n° 22/2010 relatif aux lots « gros œuvre » et « charpente couverture » dispose que « Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à l’acte d’engagement. Il comprend la période de préparation. Il prend son origine à compter de la date de commencement des travaux, fixé par ordre de service. / Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’insèrent dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution. L’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire du lot gros œuvre de commencer l’exécution des travaux lui incombant est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots. ». L’article 4.1.2 a) de ce document prescrit que « Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1. ». Aux termes de l’article 4.2.1 de ce CCAP : « une prolongation du délai d’exécution ou un sursis de livraison, notifiée par ordre de service, peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel ». S’agissant des pénalités pour retard, l’article 4.3.3 du CCAP prévoit que le montant d’une pénalité journalière est de « 10 000 F CFP » pour chaque lot.
Il résulte de l’instruction que les délais d’exécution de la tranche conditionnelle n’ont pas été respectés par la société Le Laurain ni dans le cadre strict du marché initial ni en application du protocole d’accord signé le 13 mars 2018. Il n’est pas contesté non plus que du fait de ce protocole d’accord et avant que la société ne soit remplacée pour accomplir les travaux, le marché a pu être suspendu ou interrompu par le maître d’ouvrage. La commune de Moorea-Maiao, qui n’a pas produit de décompte de résiliation, demande la condamnation de la société à lui verser une somme équivalente aux pénalités de retard qu’elle aurait pu appliquer et évaluées à la somme de 21 400 000 F CFP suivant le rapport de l’expert judiciaire qui distingue plusieurs périodes et qui estime que pour les lots 2 et 5, le retard maximum à 730 jours entre la date de fin des travaux le 31 décembre 2018 et la fin initiale prévue le 31 décembre 2016 et pour le lot 9 à un retard maximum de 640 jours entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2017. D’une part, il résulte toutefois du protocole d’accord qui indique qu’il « ne sera pas appliqué d’autres pénalités de retard que celles qui ont déjà été appliquées et qui ont été rendue définitives » que des pénalités de retard ont été appliquées pour les trois lots pour un montant total de 1 850 000 F CFP. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que des pénalités de retard ont déjà été appliquées, l’instruction ne permet de déterminer avec exactitude le nombre de jours de retards et les lots concernés par ces pénalités avant la signature du protocole d’accord. Par suite, la commune qui a déjà infligé des pénalités provisoires, ne démontre pas qu’elle serait fondée à obtenir une somme supérieure pour la période antérieure au protocole. D’autre part, concernant la période entre la signature du protocole et la résiliation du marché, ainsi que l’a noté en première instance le tribunal administratif, la commune de Moorea-Maiao ne se réfère pas au calendrier détaillé d’exécution et ne peut en appel se borner à indiquer qu’elle n’est pas en possession de ce calendrier qui a été élaboré et conservé par le maître d’œuvre M. B... et qu’il appartiendra à ce dernier de le produire. Or ce dernier s’est abstenu de le faire et la commune ne recherche pas sa responsabilité dans la direction des travaux. Enfin, la commune de Moorea-Maiao ne saurait demander l’application de pénalités postérieurement à la résiliation du marché par la délibération du 9 août 2018 et quand bien même la résiliation aurait été notifiée postérieurement. Par suite, la commune de Moorea-Maiao ne démontre pas avec exactitude le nombre de jours de retard qui peut être imputés à la société et n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des pénalités de retard.
En ce qui concerne les surcoûts :
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’acheteur public qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l’acheteur public. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l’acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public.
Par une délibération du 9 août 2018, le conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao, constatant l’échec de l’avancement des travaux, a autorisé le maire à résilier les lots 2 et 5 du marché n°22/2010 et le lot n° 9 du marché n°10/2016 concernant les travaux de reconstruction de l’école primaire de Teavaro aux frais et risques du titulaire la société Le Laurain. Cette dernière a reçu une notification de la résiliation du marché par un courrier daté du 24 mai 2019. Il ressort du rapport de l’expert que la résiliation a été prise en compte dans les échanges entre les parties. Par suite, la société Le Laurain, qui ne pouvait l’ignorer et qui ne l’a pas contestée, n’est pas fondée à soutenir qu’au regard d’une éventuelle irrégularité de la résiliation, elle ne pourra supporter aucun surcoût de construction.
Il résulte de l’instruction qu’après la tentative de reprise des travaux dans le cadre du protocole d’accord et du constat de l’échec par l’expert et la résiliation des marchés par la commune, celle-ci a procédé à de nouveaux appels d’offres concernant les lots détenus par la société Le Laurain mais également pour d’autres lots.
Quant aux lots détenus par la société Le Laurain :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, pour le lot n°9, le nouveau marché, signé par l’entreprise Artisans du bâtiment, a eu pour conséquence une diminution du coût des travaux pour un montant de 762 172 F CFP. En revanche, d’autre part, pour les lots n°2 et n°5, plusieurs appels d’offres ont été déclarés infructueux au regard de la réticence des entreprises à poursuivre les travaux. L’entreprise Altalo, dont les offres étaient les moins disantes pour ces deux lots, a été retenue. L’expert a chiffré le coût de l’augmentation des travaux à la somme de 10 542 094 F CFP en prenant le soin de déduire le montant de la reprise du préau pris en compte au titre des malfaçons. Le tribunal administratif de Polynésie française a mis à la charge de la société Le Laurain le solde entre ces différents marchés soit la somme de 9 779 922 F CFP.
En appel, la société Le Laurain indique que l’expert n’a pas pris en compte la somme de 1 380 000 F CFP au titre des pénalités provisoires. Toutefois cette somme, qui constate les pénalités avant la signature du protocole d’accord ainsi que cela a été dit au point 4 du présent arrêt, ne peut venir en déduction du coût payé par la commune pour achever les travaux. En outre, si la société Le Laurain conteste les prix des offres de la société Altalo, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que la commune n’a pas eu d’autre choix que de retenir cette offre qui était la moins-disante. Par ailleurs, si elle soutient que certains travaux n’auraient pas été accomplis, elle ne le démontre pas. Enfin si la société indique que certains travaux n’étaient pas prévus au marché initial, elle ne démontre pas qu’ils n’étaient pas nécessaires pour accomplir la reprise dans les règles de l’art.
En revanche la société soutient également que l’expert n’a pas intégré dans le calcul du solde les retenues de garantie de 5% sur les travaux exécutés pour les trois lots. La commune en appel ne remet pas en cause ces retenues. Il résulte de l’instruction que le montant des retenues de garanties s’élève d’une part pour les lots 2 et 5 à la somme de 5.927.728 F CFP et pour le lot 9 à la somme de 714 588 FCFP soit une somme totale de 6 642 316 F CFP. Par suite il convient, au titre de l’appel incident, de déduire de la somme fixée par le tribunal administratif, pour ces trois lots, la somme non contestée des retenues de garantie.
Quant aux autres lots résiliés du marché :
Il résulte du rapport d’expert que les retards dans les travaux ont eu pour conséquence la résiliation du lot n° 10 « Plomberie », n° 11 « Electricité » et n°12 « Peinture » avec pour conséquence une augmentation respective des coûts des travaux à hauteur de 9 758 453 F CFP, 5 617 193 F CFP et 7 465 579 F CFP. Il appartient à la commune de démontrer que les surcoûts résulteraient de manière directe et certaine de la défaillance de la société Le Laurain. Or, pour le lot n°10 « Plomberie », pour justifier le remplacement du titulaire du lot, la délibération du 30 avril 2018 de la commune autorisant le maire à résilier ce marché mentionne « des graves problèmes de santé » du titulaire de ce lot et donc le remplacement du titulaire et la modification du montant ne résulte pas directement de la défaillance de la société Le Laurain.
En revanche, il résulte de l’instruction que la résiliation du lot n°11 « Electricité », est consécutive à une demande d’une indemnisation conséquente de l’entreprise titulaire avant de reprendre les travaux et la résiliation du lot n°12 « Peinture » est liée à une demande d’augmentation du montant des travaux. Ces deux demandes de modification du prix initial des lots, qui ont conduit la commune à résilier les marchés sous peine de devoir des montants très importants pour la poursuite du chantier, est la conséquence directe et certaine des malfaçons, défaillances et retards de la société Le Laurain. Il n’est pas soutenu que la conclusion de nouveaux marchés pour les lots 11 et 12 aurait été plus onéreux que le paiement de sommes au titre de la modification des contrats initiaux. Si la société Le Laurain allègue que pour le lot électricité des prestations étaient déjà terminées, elle ne le démontre pas. Par suite, la commune est fondée à demander uniquement l’indemnisation du surcoût engendré par les nouveaux marchés des lots 11 et 12 dont il n’est pas contestable qu’ils étaient nécessaires pour terminer les travaux dans les règles de l’art.
Quant aux avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, et n’est pas sérieusement contesté par la société Le Laurain, que l’allongement des délais du marché a conduit à la signature de deux avenants n°2 et n°3 avec la maîtrise d’œuvre pour des montants de 3 688 925 F CFP et 491 550 F CFP et deux avenants n°2 et n°3 avec le contrôle technique pour des montants de 1 536 800 F CFP et 2 305 200 F CFP. L’expert a exclu l’avenant n°2 du contrôle technique en considérant que la « prolongation n’est pas entièrement imputable à l’entreprise Le Laurain ». Par suite, eu égard à ce qui a été précédemment indiqué sur la responsabilité de l’entreprise Le Laurain dans l’allongement des délais, la commune est fondée à demander à être indemnisée pour les surcoûts aux titres de ces avenants pour un montant de 6 485 675 F CFP.
Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que la commune a droit à être indemnisée au titre de la défaillance de la société Le Laurain des surcoûts au marché pour un montant de 22 706 053 F CPF, décomposé comme suit de la somme de 10 542 094 F CFP pour les lots n°2 et n°5 diminuée des sommes de 762 172 F CFP pour le lot n°9 et de 6 642 316 F CFP au titre des retenues de garantie pour les lots n°2, n°5 et n°9 et à laquelle sont ajoutées les sommes de, 5 617 193 F CFP pour le lot n° 11, de 7 465 579 F CFP pour le lot n°12, de4 180 475 F CFP pour la maîtrise d’œuvre et de 2 305 200 F CFP pour le contrôle technique.
Il résulte de tout ce qui précède, en particulier des points 2 et 14, que la commune est fondée à demander la condamnation de la société Le Laurain à lui verser la somme globale de 24 775 363 F CFP et par voie de conséquence la réformation du jugement du tribunal administratif de Polynésie française en ce qu’il ne lui a pas octroyé ce montant.
Sur l’appel en garantie :
La société Le Laurain se borne en appel à appeler en garantie uniquement M. B..., architecte et maître d’œuvre, au titre des malfaçons examinées au point 4 du présent arrêt au motif que l’expert a indiqué que les désordres pouvaient également lui être imputés dès lors qu’il n’a pas émis de réserves sur les plans de la société avant exécution. Toutefois et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, la responsabilité du sous-dimensionnement de l’ouvrage incombe en totalité à la société Le Laurain et à son bureau d’étude qui n’ont pas suivi les plans PRO et que la société ne démontre pas, en produisant le cas échéant les plans visés, dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle, une faute de l’architecte qui aurait pu contribuer au désordre. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Le Laurain tendant à appeler en garantie, M. B..., doivent être rejetées.
Sur le surplus de l’appel incident :
Si la société Le Laurain persiste à demander une indemnisation au titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a été condamnée à verser des sommes à ses employés dont elle a dû se séparer du fait de la résiliation qu’elle estime insuffisamment motivée, elle n’apporte aucun éléments supplémentaires par rapport à ses premières écritures et il y a lieu de retenir par adoption de motifs la position du tribunal administratif de Polynésie française au point 14 et de rejeter les conclusions à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Moorea-Maiao, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, verse une somme à la société Le Laurain ou au Bureau Veritas au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Laurain une somme de 1 500 euros au titre du même article à verser à la commune de Moorea-Maiao. Enfin, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Le Laurain une somme à verser au Bureau Veritas ou à M. B....
DECIDE :
Article 1er : Le montant que la société Le Laurain est condamnée à verser à la commune de Moorea-Mairao est portée de la somme de 11 849 232 F CFP à la somme de 24 775 363 F CFP.
Article 2 : Le jugement n° 2200319 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Polynésie française est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Le Laurain versera à la commune de Moorea-Maiao une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société Le Laurain sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative du Bureau Veritas et de M. B... sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Moorea-Maiao, à la société Le Laurain, à M. A... B... et à la société Bureau Veritas.
Copie en sera adressée à l’expert M. C....
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au haut-commissaire en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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