Cour administrative d'appel•N° 24PA03184
Cour administrative d'appel du 27 novembre 2025 n° 24PA03184
CAA75, Cour d'appel de Paris, 7ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/11/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA03184 du 27 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
7ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat de la fonction publique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de déclarer nuls et non avenus les arrêtés n° 1452/MEA du 10 février 2023 et n° 2006/MEA/DGRH du 3 mars 2023 du ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique du gouvernement de la Polynésie française, nommant, pour le premier, Mme C... en qualité de médecin de 2ème classe stagiaire dans la spécialité « médecine générale » pour une durée d’un an à compter du 11 février 2023 et la plaçant, pour le second, en position de détachement à l’institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, di A..., du 13 février 2023 au 12 février 2028.
Par un jugement n° 2300396 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme D... B..., représentée par Me Bouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat de la fonction publique devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge du syndicat de la fonction publique la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la demande du syndicat de la fonction publique n’est pas recevable dès lors que ce dernier ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des décisions attaquées ;
- sa nomination ne saurait être regardée comme une nomination pour ordre ;
- l’arrêté du 3 mars 2023 n’est pas entaché d’illégalité dès lors qu’elle remplit les conditions pour exercer l’emploi dans lequel elle est détachée et que le caractère rétroactif de cet arrêté est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de sa carrière.
La requête a été communiquée au syndicat de la fonction publique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La Polynésie française a produit des observations, enregistrées le 20 août 2025.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-241 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- l’arrêté n° 1291 CM du 13 juillet 2021 portant création et organisation de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “Institut du cancer de Polynésie française - Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, dit A...” ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchet, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B... a été admise à un concours externe sur titres avec épreuves organisé par le ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique du gouvernement de la Polynésie française pour le recrutement de médecins de la santé publique, dont la liste des lauréats a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 25 novembre 2022. L’intéressée a accepté son recrutement et sollicité son affectation à compter du 11 février 2023. Toutefois, par un arrêté n° 97/CM du 26 janvier 2023 du président de la Polynésie française, Mme B... a été nommée en qualité de directrice par intérim de l’institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, dit A..., à compter du 13 février 2023. Puis par un arrêté n° 1452/MEA du 10 février 2023, le ministre a nommé Mme B... en qualité de médecin de 2ème classe stagiaire dans la spécialité « médecine générale » pour une durée d’un an à compter du 11 février 2023. Par un autre arrêté, n° 2006/MEA/DGRH du 3 mars 2023, le ministre a placé l’intéressée en position de détachement à l’institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, di A..., du 13 février 2023 au 12 février 2028. Mme B... relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, sur la demande du syndicat de la fonction publique, déclaré nuls et non avenus ces deux derniers arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, le syndicat de la fonction publique a pour objet, aux termes de l’article 4 de ses statuts, l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des agents publics. La nomination d’une fonctionnaire stagiaire et son détachement dans un emploi fonctionnel sont susceptibles d’affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des membres du cadre d’emplois des médecins de la fonction publique de la Polynésie française. Si la requérante soutient que ce syndicat a seulement poursuivi l’objectif de l’attaquer personnellement pour des raisons étrangères à la défense des intérêts collectifs qu’il entend défendre, elle n’apporte aucune précision ni aucune justification de nature à l’établir. Dans ces conditions, ledit syndicat justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle ».
Il ressort des pièces que Mme B..., qui était agente publique non titulaire employée par la Polynésie française, en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu le 22 mars 2019 pour exercer les fonctions de médecin spécialisé en médecine générale, a été admise à un concours externe sur titres avec épreuves organisé par le ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique du gouvernement de la Polynésie française pour le recrutement de médecins de la santé publique, dont la liste des lauréats a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 25 novembre 2022. L’intéressée a, le 19 décembre 2022, accepté son recrutement et sollicité son affectation à compter du 11 février 2023, après avoir signé un avenant à son contrat de recrutement, dont il est constant qu’il a été conclu en vue d’exercer les fonctions de directrice adjointe médicale jusqu’au 10 février 2023. Toutefois, par un arrêté n° 97/CM du 26 janvier 2023 du président de la Polynésie française, Mme B... a été nommée en qualité de directrice par intérim de l’institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, dit A..., à compter du 13 février 2023. Par un arrêté n° 1452/MEA du 10 février 2023, le ministre a néanmoins nommé Mme B... en qualité de médecin de 2ème classe stagiaire dans la spécialité « médecine générale » pour une durée d’un an à compter du 11 février 2023 et, par un autre arrêté, n° 2006/MEA/DGRH du 3 mars 2023, le ministre a placé l’intéressée en position de détachement à l’institut du cancer de Polynésie française – Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati, di A..., du 13 février 2023 au 12 février 2028. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme B... n’a pas effectivement occupé l’emploi dans lequel elle a d’ailleurs été nommée au centre de prévention maternelle et infantile les 11 et 12 février 2023, qui étaient des samedi et dimanche, jours de fermetures du service, dans lequel elle n’a ainsi pas été installée dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans ces conditions, cette nomination a eu le caractère d’une nomination pour ordre en sorte que l’arrêté du 10 février 2023 est nul et non avenu. L’arrêté du 3 mars 2023 plaçant l’intéressée en position de détachement, intervenu sur la base de l’arrêté du 10 février 2023 est de ce fait également nul et non avenu.
Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré nuls et non avenus les arrêtés des 10 février et 3 mars 2023 du ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique du gouvernement de la Polynésie française.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de la fonction publique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au syndicat de la fonction publique.
Copie pour information en sera transmise à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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