Cour administrative d'appel•N° 24PA03842
Cour administrative d'appel du 20 novembre 2025 n° 24PA03842
CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/11/2025
Type
Décision
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA03842 du 20 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
1ère chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 28 septembre 2020 tendant à ce qu’il soit mis fin à la répétition quotidienne de la violation des droits de l’Homme au centre de détention de Nuutania et à ce que soient prises les mesures nécessaires pour fermer ce centre de détention, et d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation des détenus.
Par un jugement n° 2300483 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision en litige en tant que le ministre de la justice a refusé de procéder à l’installation de l’eau chaude dans les douches de toutes les cellules de l’établissement pénitentiaire de Nuutania et a enjoint à ce ministre de faire procéder, dans un délai de deux ans à compter de la notification du jugement, aux aménagements et travaux visant à l’installation d’un dispositif de production et de distribution d’eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l’établissement en litige.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A... B..., représenté par la société civile professionnel d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation Spinosi, demande à la Cour :
1°) réformer le jugement n° 2300483 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 28 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder, dans les plus brefs délais et sous astreinte, aux aménagements et travaux tendant à faire cesser les situations d’indignité au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, en particulier ceux visant à l’installation au plus vite d’un dispositif – au besoin provisoire, dans un premier temps, mais effectif – de production et de distribution d’eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l’établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que sa minute a été signée dans les conditions prévues par le code de justice administrative ;
- il justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’il est amené à rendre fréquemment visite à ses clients incarcérés dans des conditions particulièrement indignes, qu’il doit subir les conséquences de la vétusté des locaux de visite et que l’exercice des droits de la défense est directement affecté par une telle situation ;
- le tribunal administratif a entaché sa décision d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces soumises à son examen en restreignant l’annulation de la décision litigieuse au seul refus du ministre de procéder à l’installation de l’eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l’établissement, alors que l’indignité des conditions de détention, qui traduit la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qui emporte une violation des droits de l’Homme, résulte également de la surpopulation de l’établissement, de l’état général des cellules, de l’absence de cloisonnement des sanitaires, de la présence de nuisibles, de la qualité de l’eau, des conditions d’accueil des familles et des enfants des détenus, de l’insuffisance du cadre de mise en œuvre des fouilles et de l’accès aux soins et l’indignité des locaux de soin ;
- en l’absence de redressement rapide et diligent de l’atteinte aux droits causée par l’absence d’eau chaude dans les cellules, le délai accordé à l’administration pour procéder aux aménagement et travaux y relatifs et prescrits par le jugement attaqué est excessif et le prononcé d’une astreinte s’impose.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Conseil de l'ordre des avocats de Papeete et à l’Observatoire international des Prisons-Section française, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... relève appel du jugement en date du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a, d’une part, prononcé l’annulation partielle de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 28 septembre 2020 tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour fermer le centre de détention de Nuutania et à ce qu’il soit mis fin à la répétition quotidienne de la violation des droits de l’Homme au centre de détention, et d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation des détenus, en tant que le ministre de la justice a refusé de procéder à l’installation de l’eau chaude dans les douches de toutes les cellules de l’établissement et, d’autre part, enjoint à ce ministre de faire procéder, dans un délai de deux ans à compter de la notification du jugement, aux aménagements et travaux visant à l’installation d’un dispositif de production et de distribution d’eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l’établissement en litige.
2. La lettre adressée au garde des sceaux, ministre de la justice aux fins de liaison du contentieux, doit être regardée comme demandant, à titre principal, la fermeture du centre pénitentiaire de Nuutania et, à titre subsidiaire, qu’il soit mis fin « à la répétition quotidienne de la violation des droits de l’homme » dans les trois domaines suivants, directement présentés comme entrant dans le champ d’application de la demande : la prolifération des nuisibles ; l’insuffisance de l’espace individuel de chaque détenu ; le mauvais fonctionnement des douches. Par suite, le requérant ne peut utilement critiquer la décision litigieuse en tant qu’elle porterait sur la surpopulation de l’établissement, l’état général des cellules, l’absence de cloisonnement des sanitaires, la qualité de l’eau, l’état de la cuisine, les cours de promenade, l’accès au travail et aux activités, le cadre de mise en œuvre des fouilles et l’accès aux soins et l’indignité des locaux de soin.
3. Dès lors, eu égard à la portée, rappelée au point précédent, qu’il convient de donner aux écritures du requérant ainsi qu’à sa demande préalable adressée à l’administration, M. B... ne justifie pas, par l’invocation de sa qualité d’avocat de personnes détenues dans le centre de Nuutania, d’un intérêt personnel direct suffisant pour lui donner qualité pour agir à l’encontre d’une décision du ministre de la justice refusant de procéder à des aménagements ou des travaux dans les parties des locaux de l’établissement autres que celles affectées aux rencontres avec ses clients.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la requête de M. B... doit être rejetée, en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors qu’il est la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au Conseil de l'ordre des avocats de Papeete et à l’Observatoire international des Prisons-Section française.
Copie en sera adressée pour information au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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