Cour administrative d'appel24PA04000

Cour administrative d'appel du 28 novembre 2025 n° 24PA04000

CAA75, Cour d'appel de Paris, 4ème chambre – Décision – plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

28/11/2025

Type

Décision

Procédure

plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementProfessions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA04000 du 28 novembre 2025 Cour d'appel de Paris 4ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tahiti Nui Helicopters a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser la somme de 10 293 633 F CFP, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation, au titre de prestations d’évacuations médicales urgentes de patients. Par un jugement n° 2300424 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le CHPF à verser à la société Tahiti Nui Helicopters la somme de 6 038 400 F CFP, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et diminuée le cas échéant des sommes déjà versées. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2024 et 24 septembre 2025, la société Tahiti Nui Helicopters, représentée par Me Canevet, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement des prestations de transports de patients vers le centre hospitalier de Taiohae aux Iles Marquises, pour un montant de 3 426 498 F CFP, et sa demande de paiement de la somme de 828 735 F CFP au titre des pénalités de retard et des régularisations intervenues ; 2°) de condamner le CHPF à lui verser ces sommes, soit un total de 4 255 233 F CFP ; 3°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir contractuelle qui lui est opposée pour la première fois en appel est irrecevable car elle n’est pas d’ordre public et elle est fondée sur une cause juridique nouvelle ; - sa demande devant le tribunal était recevable ; - elle a droit au paiement de la somme de 3 426 498 F CFP au titre des évacuations sanitaires vers les îles Marquises, dans la mesure où le CHPF s’est engagé à les lui payer et que la convention du 11 décembre 2023 a été signée pour régulariser toutes les factures impayées ; - le tribunal n’a commis aucune erreur de calcul ; - les pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement sont dues en application de la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales ; - le CHPF est également débiteur d’une somme de 440 800 F CFP au titre de la régularisation intervenue à la suite de la modification tarifaire convenue entre les parties à compter du 1er mai 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2024 et 21 août 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SCP d’avocats Normand et associés, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande de la société TNH et au rejet de la demande de cette société, et à la mise à la charge de la société TNH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de la société TNH devant le tribunal était irrecevable, à défaut pour la société d’avoir entrepris la procédure de conciliation obligatoire prévue par la convention signée le 11 décembre 2023 ; - la convention signée le 11 décembre 2023 ne prévoit pas le paiement des évacuations sanitaires vers les îles Marquises, dont le montant total s’élève à 4 657 149 F CFP ; - il a versé une somme de 4 009 600 F CFP qui doit être déduite du montant auquel il a été condamné ; - la requérante ne rapporte pas les éléments justifiant le calcul du montant des intérêts de retard dont elle sollicite le paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de Me Potier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Tahiti Nui Helicopters (TNH) est une société spécialisée dans les prestations de transport aérien de personnes et de biens par hélicoptères. Elle a signé avec le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), le 19 mars 2019, une convention relative aux évacuations médicales urgentes de patients non ressortissants des régimes de protection sociale gérés par la caisse de prévoyance sociale, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021. Postérieurement à cette date, le CHPF a continué à émettre des bons de commande sur réquisition pour l’évacuation sanitaire interinsulaire de personnes non ressortissantes des régimes de la caisse de prévoyance sociale. La société TNH et le CHPF ont conclu, le 11 décembre 2023, une nouvelle convention, prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2022 et prenant fin au 31 décembre 2024. Après avoir mis en demeure le CHPF de procéder au paiement des bons de commandes émis à compter du 1er janvier 2022, la société TNH a demandé au tribunal de le condamner à lui verser, en dernier lieu, la somme de 10 293 633 F CFP au titre des prestations réalisées, incluant des « pénalités ». Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande seulement à hauteur de 6 038 400 F CFP. Le CHPF présente des conclusions d’appel incident tendant au rejet de l’ensemble de la demande de première instance de la société TNH. Sur la régularité du jugement : 2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le CHPF à verser à la société TNH la somme de 6 038 400 F CFP diminuée, le cas échéant, des sommes déjà versées. Il ressort des termes de ce jugement et des pièces du dossier de première instance, notamment des extraits du grand livre de tiers produits les 13 septembre 2023 et 6 février 2024, et du décompte des factures produit par le CHPF, que cette somme inclut huit factures. Elle porte, d’abord, sur une somme de 2 769 600 F CFP au titre de trois factures dont le CHPF aurait accepté le règlement, soit les factures FAT202312040 d’un montant de 1 302 400 F CFP, FAT202312051 d’un montant de 1 267 200 F CFP et FAB202303001 de 200 000 F CFP. Elle porte, ensuite, sur une somme de 1 656 000 F CFP, au titre de trois factures relatives à des patients ressortissants des régimes de protection sociale, dont les droits ont été tardivement mis à jour, soit les factures FAT202302014 de 136 000 F CFP, FAT202305003 de 1 296 000 F CFP et FAT202309060 de 224 000 F CFP. Elle porte, enfin, sur une somme de 1 612 800 F CFP au titre de deux factures entrant dans le champ de la convention, correspondant aux factures FAB202308010 de 680 000 F CFP et FAT202312041 de 932 800 F CFP. 3. Si le CHPF soutient, pour la première fois en appel, qu’il a versé à la société TNH la somme de 4 009 600 F CFP avant l’intervention du jugement attaqué, d’une part, il ressort de la pièce qu’il produit que les sommes versées correspondant à des factures dont le tribunal a admis le paiement ne concernent que les factures FAT202312051 d’un montant de 1 267 200 F CFP et FAT202312040 d’un montant de 1 302 400 F CFP, soit un total de 2 569 600 F CFP, d’autre part, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, qui, ainsi qu’il a été dit, a prononcé la condamnation du CHPF sous réserve des sommes qu’il aurait déjà versées. Sur la recevabilité de la demande de la société TNH : 4. L’article 26 de la convention signée le 11 décembre 2023 prévoit que : « Tous les litiges auxquels l’exécution de la Convention pourrait donner lieu, concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront soumis à une procédure de conciliation préalable et obligatoire (…) », et précise les modalités de cette conciliation. Aux termes de l’article 11 de cette même convention : « La tarification appliquée dans le cadre de l’exécution de la présente convention est fixée forfaitairement à 8 000 F CFP par minute de vol du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Cette tarification s’élèvera à 8 800 F CFP par minute de vol à compter du 1"mai 2023 ». 5. Le CHPF est recevable à opposer, pour la première fois en appel, cette fin de non-recevoir contractuelle, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle n’est pas d’ordre public. 6. Si la convention prévoit son application rétroactive au 1er janvier 2022, son intervention est sans incidence sur la recevabilité de la demande introduite par la société TNH devant le tribunal le 13 septembre 2023, alors qu’aucune procédure de conciliation obligatoire n’était prévue. En revanche, et dès lors qu’il est constant que la société TNH n’a pas mis en œuvre cette procédure préalablement à sa saisine du tribunal, les demandes supplémentaires qu’elle a formées postérieurement à la signature de cette convention, qu’elles portent sur le paiement de factures ou sur la revalorisation du montant des factures relatives à des évacuations réalisées à compter du 1er mai 2023, en application de l’article 11 de la convention signée le 11 décembre 2023, devaient, à peine d’irrecevabilité, être précédées de cette procédure de conciliation obligatoire. 7. Parmi les factures dont le tribunal a admis le paiement et qui n’ont pas déjà été payées, seules les factures FAB202303001 de 200 000 F CFP, FAT202302014 de 136 000 F CFP, FAT202305003 de 1 296 000 F CFP et FAB202308010 de 680 000 F CFP figuraient dans la demande de la société TNH enregistrée avant la signature de la convention du 11 décembre 2023, le paiement des autres factures ayant été demandé postérieurement à la signature de cette convention. Il s’ensuit que la demande de la société TNH devant le tribunal à laquelle celui-ci a fait droit n’était recevable qu’à hauteur de 2 312 000 F CFP, et que la demande de revalorisation présentée par la société TNH est irrecevable. Sur le bien-fondé du surplus de la demande de la société TNH : En ce qui concerne les évacuations sanitaires ver les îles Marquises : 8. Il résulte de l’objet de la convention signée le 11 décembre 2023, précisé par son article 2, qu’elle ne couvre que les évacuations sanitaires des îles vers Tahiti et/ou intra Iles-Sous-le-Vent. Dans ces conditions, la société TNH n’est pas fondée à demander, sur le fondement de cette convention, le paiement de factures émises à compter du 1er janvier 2022 relatives à des évacuations sanitaires vers les îles Marquises. Elle ne peut, par ailleurs, invoquer utilement la circonstance que le CHPF se serait engagé, dans ses écritures contentieuses, à lui payer ces factures. Enfin, si elle fait valoir que par ses demandes écrites, le CHPF se serait engagé auprès d’elle à régler les prestations commandées et qu’elle a effectivement exécutées, il ne résulte pas de l’instruction que le CHPF aurait, par l’émission de bons de commande, pris l’engagement de payer un prix à la société TNH en contrepartie de la réalisation des prestations sollicitées, alors qu’il a volontairement exclu ces prestations du champ des conventions signées les 19 mars 2019 et 11 décembre 2023. Dans ces conditions, la société TNH n’est pas fondée à demander, sur un fondement contractuel, le paiement de ces prestations. En ce qui concerne les « pénalités » : 9. Il ressort des écritures de la société TNH que les sommes qu’elle demande, sous le terme de « pénalités », correspondent uniquement à l’intérêt au taux légal majoré et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévus par la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales, codifiée depuis le 1er janvier 2022 au sein du code de commerce de la Polynésie française. Compte tenu du champ d’application de ce code, la société TNH ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’égard du CHPF. Sur le surplus des conclusions d’appel incident du CHPF : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le CHPF ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait minoré le montant des prestations relatives aux évacuations vers les Iles Marquise qu’il convenait de déduire de la demande de paiement de la société TNH, dès lors que le tribunal n’a pas procédé à une telle déduction et que la somme à laquelle il a condamné le CHPF n’inclut pas de telles prestations. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société TNH n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de paiement des factures relatives aux évacuations vers les îles Marquises, aux « pénalités » et à la revalorisation, et que le CHPF est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a prononcé une condamnation à son encontre, en ce qu’elle excède la somme de 2 312 000 F CFP. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHPF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société TNH demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TNH la somme que le CHPF demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Tahiti Nui Helicopters est rejetée. Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de la Polynésie française est ramené de 6 038 400 F CFP à 2 312 000 F CFP. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2. Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tahiti Nui Helicopters et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTON La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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