Tribunal administratif•N° 2500137
Tribunal administratif du 18 novembre 2025 n° 2500137
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/11/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500137 du 18 novembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 12 juin 2025, Mme F... A... C..., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du président de la Polynésie française de procéder à une déclaration d’accident du travail ;
2°) d’ordonner à la Polynésie française d’établir une déclaration d’accident du travail ;
3°) d’ordonner à l’administration de procéder à l’examen de sa situation en vertu des dispositions applicables, notamment de l’article 29 1°, alinéa 2, de la délibération n° 95-220 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de la Polynésie française de continuer à procéder au versement de la totalité de ses salaires pendant la phase d’examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
son éviction a été soudaine et elle souffre, de ce fait, d’une symptomatologie anxiodépressive, qui est un trouble psychologique ; son état médical a été provoqué par l’administration ainsi qu’en atteste un médecin ; le critère de la lésion corporelle est donc parfaitement vérifié ;
en agissant ainsi, étant placée en situation d’arrêt maladie depuis son éviction, la Polynésie française l’a privée d’un bien à savoir le bénéfice de son traitement, sans aucune motivation d’intérêt général, ce qui est contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision en litige méconnaît l’article 29 1° de la délibération n° 95-220 en ce que l’administration a refusé de procéder à une déclaration d’accident du travail la concernant ; l’autorité administrative était même tenue d’y procéder ;
c’est à tort que la Polynésie française entend se prévaloir du régime de l’accident de service propre à la fonction publique des fonctionnaires de l’Etat, en l’absence de texte permettant une telle extension et selon le principe de la compétence de la Polynésie française en matière de protection sociale ;
la Polynésie française ne présente aucune cause totalement étrangère au travail pour remettre en question la présomption d’accident du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et en raison de l’absence de décision implicite de rejet et, d’autre part, que les moyens présentés par la requérante sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré le 27 juin 2025 pour la Polynésie française qui n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. D... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Nommée cheffe du service de la délégation de la Polynésie française (DPF) à Paris le 13 mars 2015, Mme E... a réintégré, le 1er octobre 2022, à sa demande, la fonction publique de la Polynésie française et a été classée dans le cadre d’emplois des attachés d’administration au grade d’attaché d’administration principal au 6ème échelon. A compter du 5 septembre 2023, l’intéressée a été en arrêt maladie. Par un courrier du 27 mars 2024 accompagné d’un certificat médical, la requérante a demandé à la cheffe de service de la DPF que ses troubles médicaux soient requalifiés en accident du travail et déclarés en tant que tel auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS). A défaut de réponse apportée à sa demande précitée du 27 mars 2024, elle a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre en charge de la fonction publique, le 30 septembre 2024, en sollicitant le réexamen de sa situation administrative. Le 14 mars 2025, la directrice de la direction des talents et de l’innovation lui a transmis un formulaire de demande de congé de longue maladie ou de longue durée. Par la présente requête, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus du président de la Polynésie française de procéder à la requalification de ses troubles médicaux en accident du travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’Etat reste compétent en Polynésie française en matière de procédure administrative contentieuse. L’article 7 de cette même loi organique prévoit que les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse « sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière ». En revanche, aucune disposition de l’article 14 ne réservant à l’Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration qui définissent désormais les conséquences attachées au silence gardé par l’administration sur une demande, et notamment celles des articles L. 231-1 et D. 231-2 de ce code, ne sont ainsi pas applicables aux matières relevant de la compétence de la Polynésie française.
Alors même que l’Etat demeure compétent, y compris dans les domaines de compétence de la Polynésie française, pour assurer un accès au juge lorsque les dispositions réglementant une procédure administrative n’ont pas déterminé les conséquences à tirer du silence gardé par l’administration, afin de garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, l’article R. 421-2 du code de justice administrative se borne à prévoir que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Or, la Polynésie française n’a pas, dans les matières relevant de sa compétence, déterminé les conséquences attachées au silence de l’administration saisie d’une demande.
Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a adressé au gouvernement de la Polynésie française une demande de prise en charge au titre des accidents du travail par un courrier du 27 mars 2024, réceptionné par la collectivité le 29 mars suivant. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 29 mai 2024 sur cette demande. La requête a été enregistrée le 27 mars 2025, soit après 1’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, posé par l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En conséquence la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense par la Polynésie française doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... A... C... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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