Tribunal administratif•N° 2500143
Tribunal administratif du 04 novembre 2025 n° 2500143
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/11/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500143 du 04 novembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars, 3 et 15 juin 2025, M. E... C..., demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 24-375-3/PR/A....TG du 16 octobre 2024 par laquelle le président de la Polynésie française a autorisé Mme L... D... à construire une maison d'habitation (OPH) sur la parcelle cadastrée n° 129, section H (Terre Matahoa) située à Manihi ;
2°) de condamner Mme L... D... et M. D... K... à payer une amende pour non-respect de la législation successorale concernant le partage des terres et des biens en litige ;
3°) de condamner Me Quinquis pour parjure et usage de faux ;
4°) de condamner « à des amendes » le secrétariat du gouvernement de la Polynésie française « pour ne pas avoir étudier en profondeur » le dossier en question.
Il soutient que sa requête est recevable, que la parcelle H 129 est en indivision et qu’il dispose de droits indivis sur cette parcelle, que M. D... K..., père de la bénéficiaire de l’autorisation de construire en litige, n’est pas propriétaire de la parcelle d’assiette du projet usurpant ainsi la propriété de ses ancêtres, qu’il est lui-même en revanche bien ayant--droit de cette terre dite « Matahoa » et il n’a pas donné son accord pour le permis de construire contesté et que les lois sur la succession des biens ne sont pas respectées en l’espèce.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 mai 2025, Mme G... D..., épouse B..., s’associe à la requête de son neveu, M. E... C..., en ce qu’elle s’oppose également au permis de construire attaqué, et rappelle que le terrain d’assiette en litige se trouve en indivision.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, Mme L... D..., représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et en ce que les prescriptions propres aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme n’ont pas été respectées et, d’autre part, que la juridiction administrative ne peut pas être juge de la propriété privée, une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable à défaut d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en raison également de sa tardiveté et du défaut d’intérêt pour agir de M. C..., et que les conclusions tendant à la condamnation de M. I... J... sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 11H00 (locale).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C..., celles de Me Quinquis pour Mme D... L... et celles de Mme H... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Le 29 avril 2024, la direction de la construction et de l’aménagement a enregistré une demande de permis de construire une maison d’habitation (OPH) sur la parcelle n° 129 H (terre Matahoa) située à Manihi déposée par Mme L... D.... Par une décision du 16 octobre 2024, dont M. C... demande l’annulation, le président de la Polynésie française a autorisé ce projet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation :
Si M. C... sollicite la condamnation de Mme L... D... et M. D... K... au paiement d’une amende pour non-respect de la « législation successorale concernant le partage des terres et des biens » en litige, ainsi que celle de Me Quinquis pour « parjure et usage de faux » et celle du secrétariat du gouvernement de la Polynésie française « pour ne pas avoir étudier en profondeur » le dossier en question, outre qu’elles ne reposent sur aucun fondement sérieux, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles ne relèvent en tout état de cause pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « (…) § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (…). / § 3. L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. (…) / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s’estiment lésées par la construction, l’aménagement ou les travaux d’engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent (…) ».
L’article A. 114-8 du code précité que : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 de ce code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A. 114-8 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que M. I... D..., dont il n’est pas utilement contesté qu’il dispose de droits indivis sur la parcelle d’assiette du projet en litige a, le 26 novembre 2024, expressément autorisé sa fille, Mme L... D..., à déposer une demande de permis de construire pour le projet discuté, ce qui confère à cette dernière un droit l’habilitant à construire sur la terre indivise en litige. Par ailleurs Mme L... D..., en sa qualité de coindivisaire dudit terrain, a attesté avoir qualité pour demander l’autorisation de construire en litige dans le point 6 du formulaire de demande de permis de construire versé aux débats.
Si M. C... fait valoir qu’au regard de son ascendance, il est propriétaire indivis de la terre devant accueillir le projet de construction en litige, qu’il n’a jamais cédé ses droits s’agissant de cette même terre, qu’il n’a accordé aucune autorisation de construire et que les « lois sur la succession des biens » ne sont pas respectées en l’espèce, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la pétitionnaire susmentionnée aurait commis un acte de fraude lors de l’établissement de sa demande de permis de construire. Il n’est pas davantage établi que l’administration aurait eu connaissance d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire en litige ou d’éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer cette demande. Dans ces conditions, Mme L... D... doit être regardée comme ayant eu qualité pour présenter sa demande, le contenu du dossier de demande de permis de construire n’étant dès lors pas irrégulier.
Une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers ainsi qu’il a été dit au point 3, M. C..., ne peut utilement soutenir que la délivrance du permis de construire attaqué est constitutive d’une usurpation à la propriété des ancêtres ayant détenu des droits sur la terre en litige, le permis de construire n’ayant pas pour objet ni pour portée de conférer à son bénéficiaire un titre de propriété sur la parcelle d’assiette du projet en question.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. C... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme L... D... tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., à Mme L... D..., à Mme G... D..., épouse B... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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