Tribunal administratif•N° 2500216
Tribunal administratif du 18 novembre 2025 n° 2500216
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/11/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2500216 du 18 novembre 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et régularisée le 13 mai suivant, Mme B... D..., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable tendant à son inscription sur la liste d’aptitude au grade supérieur de son cadre d’emplois ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 100 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude au grade des infirmiers de classe supérieure ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les services accomplis en tant qu’agent non titulaire doivent être pris en compte pour sa promotion au grade supérieur de son cadre d’emploi, sauf à méconnaître l'article 31 de la délibération du 28 janvier 2010 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, ainsi que le principe de l’égalité de traitement entre les agents d’un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal que :
si les conclusions en annulation présentées contestent un refus de la proposer à un avancement de grade, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée est une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
les conclusions à fin qu’il soit enjoint de l’inscrire au tableau d’avancement sont irrecevables, dès lors que le tribunal ne pourrait qu’enjoindre une nouvelle instruction de la demande.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 11heures (heure locale).
Un mémoire, présenté pour Mme D..., a été enregistré le 12 août 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par la Polynésie française, a été enregistré le 1er septembre 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que ses conclusions tendent à l'annulation du tableau d'avancement en tant que Mme D... n'y figure pas, alors que le tableau d'avancement en litige, qui comprend un nombre maximal d'agents, est un tableau indivisible.
En réponse à cette lettre du tribunal, un mémoire, présenté pour Mme D..., a été enregistré le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2010-3 APF du 28 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis représentant le requérant, celles de M. C... pour la Polynésie française et celles de Mme E... pour le CHPF.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier daté du 24 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024 dans les services de la Polynésie française, Mme D..., infirmière de classe normale de la fonction publique de la Polynésie française, a demandé son « inscription sur la liste d’aptitude au grade d’infirmier de classe supérieure ». Le silence de l'administration sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, Mme D... en demande l’annulation.
2. Aux termes de l'article 7 de la délibération susvisée du 28 janvier 2010 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française : « La classe supérieure est accessible, après inscription sur un tableau d’avancement, aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans un ou plusieurs des cadres d’emplois mentionnés à la présente délibération.// La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l’effectif total du cadre d’emplois des infirmiers est fixée ainsi qu’il suit : /(…) / - 40 % à compter du 1er janvier 2011.// Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée ». Il résulte ainsi de ces dispositions qu’en raison du quota maximal d’infirmiers de classe supérieure fixé par rapport à l’effectif global du corps, le tableau d’avancement au grade d’infirmier de classe supérieure ne peut comporter, lui aussi chaque année, qu’un nombre maximal d’agents. Si la Polynésie française ne précise pas quel nombre maximal d’infirmiers de classe supérieure l’effectif total du cadre d’emplois lui permettrait de compter en théorie au titre de l’année en litige, il ressort du compte-rendu de la commission administrative paritaire versé au dossier que vingt-cinq postes étaient ouverts à la promotion d’infirmier de classe supérieure au titre de l’année 2024 et que vingt-cinq infirmières et infirmiers ont été inscrits au tableau d’avancement établi au titre de ladite année. Dès lors, ce tableau présente un caractère indivisible. Dans ces conditions, alors que les conclusions de Mme D... doivent être interprétées comme demandant l’annulation du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2024 seulement en tant qu’elle n’y figure pas, lesdites conclusions sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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