Tribunal administratif2500507

Tribunal administratif du 05 novembre 2025 n° 2500507

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/11/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesDomaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500507 du 05 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 4 novembre 2025, la société Pacific Blue Consulting (PBC), représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés : 1°) d’annuler le contrat n°10/2025 conclu entre la commune de Moorea-Maiao et le groupement ETC – A’O Consulting – A Vos Cartes – Pép’ites, ou, à titre subsidiaire, en ordonner la résiliation ou la réduction de durée, en application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer, à titre de sanction, l’amende civile prévue à l’article L. 551-20 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Moorea-Maiao, en raison de la signature délibérément provoquée du contrat pour faire échec au contrôle du juge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; le marché litigieux a été conclu avant que le juge des référés précontractuels ait pu se prononcer, en méconnaissance des obligations de publicité et de transparence ; aucun avis d’attribution n’a été publié à ce jour ; le recours est introduit moins de six mois après la signature ; - le comportement de la commune constitue une entrave caractérisée au droit au recours ; la commune de Moorea-Maiao avait connaissance du recours gracieux lorsqu’elle a sciemment signé le contrat ; son attitude méconnaît l’obligation de loyauté et de bonne foi qui s’impose à tout pouvoir adjudicateur ; - l’article L. 551-15 du code de justice administrative vise les hypothèses où le pouvoir adjudicateur publie son intention de conclure et observe un délai de 11 jours avant signature ; or aucun avis d’intention de conclure n’a été publié, aucun avis d’attribution n’a été diffusé, le marché a été signé le lendemain du recours gracieux ; la commune ne peut donc se prévaloir de cette formalité pour écarter la recevabilité du présent référé ; - les principes d’égalité de traitement et de transparence sont méconnus ; - le critère « prix » a été neutralisé de manière injustifiée par la méthode de notation en méconnaissance de l’obligation d’objectivité des critères ; le rapport d’analyse des offres révèle une notation au centième de point, manifestement artificielle, une différence dérisoire traduisant une évaluation purement subjective ; - la commune de Moorea-Maiao a appliqué une méthode de notation dont la disproportion et l’opacité traduisent une violation directe de ces principes, justifiant la résiliation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la société Pacific Blue Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’a commis aucun manquement et le recours de PBC est irrecevable ; il ne peut être reproché à la commune de Moorea-Maiao d’avoir signé le marché le 23 septembre, c'est-à-dire 25 jours après avoir respecté son obligation d’information du candidat non retenu le 29 août 2025, étant précisé que la procédure de passation du marché litigieux est une procédure adaptée non soumise à publication d’un avis d’attribution ; - elle ne connaissait pas les intentions de PBC au moment de signer le marché le 23 septembre 2025 ; - la notation des offres a été faite par les services communaux de manière parfaitement objective, critère après critère et la différence de 0,3 point entre les deux candidats s’explique par une application stricte de la méthode de calcul figurant dans le rapport d’analyse des offres ; la requérante n’explique pas en quoi la méthode de notation de la commune serait disproportionnée, de même qu’elle ne développe pas le moyen relatif à l’objectivité des critères ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Lamourette pour la société PCB et de Me Chapoulie pour la commune de Moorea-Maiao. Une note en délibéré, présentée pour la société PCB, a été enregistrée le 5 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 29 août 2025, la commune de Moorea-Maiao a rejeté l’offre de la société Pacific Blue Consulting (PBC), candidate au marché public de prestation intellectuelle à procédure adaptée d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du plan général d’aménagement (PGA) de la commune, au profit du groupement ETC – A’O Consulting – A Vos Cartes – Pép’ites. La société PBC a adressé un recours gracieux à la commune le 23 septembre 2025, par un pli recommandé qui n’a pas été réclamé par la commune de Moorea-Maiao, laquelle a signé le marché le même jour. La société PBC a alors saisi le juge des référés précontractuels le 11 octobre 2025 qui, par ordonnance du même jour, a ordonné la suspension pour 20 jours de la signature du contrat puis, par ordonnance du 20 octobre 2025, a rejeté la demande comme étant irrecevable, la commune l’ayant informée de la signature du marché le 23 septembre 2025, antérieurement à l’introduction de la requête. La société PBC a alors saisi le juge des référés contractuels à fin d’obtenir l’annulation du contrat et le prononcé d’une sanction à l’égard de la commune. 2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». En Polynésie française, si les dispositions propres au référé précontractuel de l’article L. 551-24 du code de justice administrative n’imposent pas une suspension automatique du contrat résultant de l’introduction de la requête en référé mais permettent au juge des référés d’« enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours », il en résulte à l’identique que le référé contractuel n’est pas ouvert dès lors que l’acheteur public a respecté la suspension décidée par le juge des référés. Aux termes de l’article L.551-15 de ce code : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». 4. Aux termes de l’article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics : « I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. (…) Un délai minimal de seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue au premier alinéa et la date de signature du marché. Ce délai minimal est réduit à onze jours en cas de transmission électronique de la notification. La notification de l'attribution du marché comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l’autorité compétente s'impose. (…) II - Pour les autres marchés, l’autorité compétente communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable au sens de l’article LP 122-3, l’autorité compétente lui communique au moins le classement de son offre, les notes qui lui ont été allouées, le nom de l’attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées. (…) ». 5. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code polynésien des marchés publics que pour, comme en l’espèce, un marché à procédure adaptée, ainsi qu’il résulte de l’avis d’appel public à la concurrence visible sur Lexpol et de l’article III du règlement de la consultation, l’acheteur n’est pas tenu, ni de communiquer des informations au candidat sur le rejet de sa candidature si, comme pour la société PBC, celui-ci n’en a pas effectué de demande écrite, ni de respecter un délai minimal entre la date à laquelle il a informé les entreprises concernées que leur candidature ou offre à un marché relevant de cette procédure n’a pas été retenue et la signature du marché avec l’entreprise attributaire. Dès lors et en application des dispositions des articles L. 551-14 et L. 511-15 précités du code de justice administrative, la requête en référé contractuel de la société PBC, qui n’a en aucune façon été privée de la possibilité d’introduire un référé précontractuel avant la signature du contrat le 23 septembre 2025, ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable. 6. D’autre part et au surplus, ainsi qu’il a été dit, par décision du 29 août 2025 dont la réception n’est pas contestée par la requérante lors de l’audience publique, la commune de Moorea-Maiao a, spontanément, notifié à la société PBC le rejet de son offre, lui indiquant son classement, le nom de l’attributaire et les notes obtenues sur les différents critères conformément aux dispositions précitées de l’article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics. Dès lors, la signature du contrat le 23 septembre 2025 ne peut, en tout état de cause et sans qu’ait aucune incidence sur ce point l’introduction par la société PCB d’un recours gracieux le même jour, être regardée, comme étant intervenue « avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension », prévue à l’article L. 551-24 du code de justice administrative. Il n’est par ailleurs pas allégué qu’« aucune des mesures de publicité requises pour la passation de ce marché n’a été prise ». 7. Il résulte de ce qui précède que la société PBC n’est ni recevable ni même ne serait fondée à demander au juge des référés contractuels l’annulation ou la résiliation de ce contrat, ou le prononcé d’une amende à l’encontre de la commune de Moorea-Maiao. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions à l’encontre de la commune de Moorea-Maiao qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société PBC une somme de 200 000 FCFP à verser à la commune sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Pacific Blue Consulting est rejetée. Article 2 : La société Pacific Blue Consulting versera une somme de 200 000 FCFP à la commune de Moorea-Maiao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Blue Consulting, au groupement Etc, A’O Consulting, A Vos Cartes et Pép’ites et à la commune de Moorea-Maiao. Fait à Papeete, le 5 novembre 2025. Le juge des référés, P. A... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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