Tribunal administratif2500519

Tribunal administratif du 25 novembre 2025 n° 2500519

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

25/11/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesDomaine privédomaine publicUrbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500519 du 25 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, régularisée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. et Mme D... et E... C..., représentés par Me Fidèle, demandent au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés des 15 et 16 octobre 2025 par lesquels le maire de la commune de Taiarapu-Ouest les a mis en demeure de « retirer immédiatement l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie de la parcelle », afin de rétablir la libre circulation des véhicules, notamment ceux des services de secours » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Ouest la somme de 160 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le chemin traversant la parcelle BI 147 ne relève pas du domaine public de la Polynésie française, il s’agit d’un chemin rattaché à une propriété privée qui n’a jamais fait l’objet d’un acte de classement. Si M. B... a été autorisé à l’emprunter, le document signé par le bénéficiaire de cette autorisation et par Mme F..., l’interdiction de passage notifiée à l’OPH et la construction d’un mur à l’entrée de ce chemin attestent de la fin de cette tolérance, ces actes témoignent également de la volonté des propriétaires de la BI 147 de ne pas ouvrir ce passage à la circulation publique ; les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C... résident sur la parcelle BI 147, PK 11,5, commune de Taiarapu-Ouest. Cette parcelle est traversée par un chemin qui mène à la parcelle BI 9, sur laquelle M. A... et Mme G... ont obtenu l’autorisation de construire un fare OPH. Au début du mois de juillet 2025, les époux C... ont fait déposer deux « gros cailloux » sur le chemin BI 147 afin de faire obstacle au passage des engins de construction. Le 11 juillet 2025, le maire de la commune leur a, par arrêté, ordonné de retirer ces cailloux. Cet arrêté a été exécuté. Le 2 octobre 2025, les époux C... ont notifié à l’OPH une interdiction d’emprunter le passage sur la parcelle BI 147 et ont fait ériger un mur à l’entrée du chemin. Par les arrêtés en litige, le maire de la commune de Taiarapu-Ouest les a mis en demeure de retirer l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la parcelle BI 147. M. et Mme C... demandent au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a pour effet de les contraindre à procéder à la démolition du mur édifier à l’entrée de ce « chemin ». 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. Les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux requérants la démolition du mur qu’ils ont fait édifier, une telle construction ne pouvant être regardé comme « un obstacle déposé » sur une parcelle. En effet, l’arrêté n° 144/2025/CTO du 15 octobre 2025 mentionne « qu’il est constaté ce jour, le 15 octobre 2025, la présence de pierres et obstacles déposés volontairement » et met en demeure M. et Mme C... de retirer « l’ensemble des pierres et obstacles déposés sur la voie de la parcelle ». Si cet arrêté a été modifié le lendemain par l’arrêté n° 145/2025/CTO, la modification réalisée ne peut être regardée comme imposant aux requérants de procédé à la démolition de cet ouvrage. Celui-ci, après avoir visé la loi organique, le code général des collectivités territoriales, le code pénal et l’arrêté municipal du 15 juillet 2025 mentionne « qu’il convient de rectifier la base légale mentionnée dans les visas de l’arrêté précité afin de l’adapter au droit applicable à la Polynésie française, sans en modifier le dispositif ni la portée. » et décide que « les visas de l’arrêté précédent du 15 octobre 2025 sont remplacés par ceux figurant au présent arrêté modificatif et que toutes les autres dispositions de l’arrêté du 15 octobre 2025 demeurent inchangées et continuent de produire pleinement leurs effets ». Dans ces conditions la présente requête vise à obtenir l’annulation d’actes qui ne font pas grief aux requérants dès lors que ceux-ci n’ont pas la portée qu’ils leur donnent. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrégularité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et E... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et E... C... et à la commune de Taiarapu-Ouest. Fait à Papeete, le 25 novembre 2025. Le magistrat désigné, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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