Cour administrative d'appel24PA03935

Cour administrative d'appel du 04 décembre 2025 n° 24PA03935

CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/12/2025

Type

Décision

Procédure

plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Domaine privédomaine publicImpôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA03935 du 04 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler les avis de somme à payer 2023/5094 et 2023/9142, de les décharger de toutes obligations de paiement, d’enjoindre au port autonome de Papeete de leur remettre leur voilier Nauticam et de le condamner à leur verser une somme de 4 613 104 francs CFP en réparation des préjudices qu’ils ont subis, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard. Par un jugement n° 2400066 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé M. B... et Mme D... de l’obligation de payer la somme de 604 816 francs CFP mise à leur charge par le titre de recettes n° 2023/5094 du 31 août 2023 ainsi que de la somme de 20 085 francs CFP mise à leur charge par l’avis des sommes à payer n° 2023/9142 du 15 janvier 2024, a condamné le port autonome de Papeete à leur verser une somme de 100 000 francs CFP en réparation de leur préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier et 6 février 2025, M. B... et Mme D..., représentés par Me Michel, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’infirmer partiellement le jugement n° 2400066 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2023/9142 et tous les avis subséquents émis par le port autonome de Papeete liés à l’opération du 21 juillet 2023, notamment les avis n° 2024/3539 et n° 2024/3789 ; 3°) de condamner le port autonome de Papeete à leur verser la somme de 4 113 104 francs CFP (34 467 euros) en réparation de leur préjudice matériel ; 4°) de débouter le port autonome de Papeete de ses demandes ; 5°) de condamner le port autonome de Papeete à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions relatives à l’annulation des trois avis de sommes à payer sont recevables, dès lors qu’ils sont fondés sur la même opération illégale et se rattachent donc à une même cause juridique ; - l’illégalité de leur situation est due à la faute que le port autonome de Papeete a commise ; - le port autonome de Papeete n’est pas fondé à présenter des conclusions à fin de réformation partielle du jugement, en sa qualité d’intimé ; - les avis des sommes à payer, émis sur le fondement d’une opération illégale de déplacement et d’amarrage de leur navire, doivent être annulés ; - leur préjudice matériel est établi par les pièces produites au dossier et a un lien de causalité direct avec le déplacement illégal de leur voilier ; - ce préjudice s’élève à 4 113 104 francs CFP (34 467 euros). Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2025, le port autonome de Papeete, représenté par Me Mendiola-Aromaiterai, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme infondée et, à titre infiniment subsidiaire, à titre d’appel incident, à ce que les articles 1er et 2 du jugement litigieux soient réformés. Il conclut en outre à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation des avis des sommes à payer n° 2023/9142 du 15 janvier 2024, n° 2024/3539 du 17 juillet 2024 et n° 2024/3789 du 25 juillet 2024 sont nouvelles en appel et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables et que, d’autre part, la requête doit être rejetée comme irrecevable car les requérants sont dans une situation d’illégalité. En outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - l’arrêté n° 650-CM du 2 juin 2020 portant réglementation du mouillage et des conditions de stationnement des navires dans les eaux intérieures aux abords des communes de Faa’a et Punaauia ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2023, le port autonome de Papeete a procédé au déplacement du voilier Nauticam, de son lieu de mouillage sur son ancre, en face de l’hôtel Intercontinental Resort situé sur la commune de Faa’a en Polynésie française, jusqu’au quai des Douanes, situé au port de Papeete. Le port autonome de Papeete a émis, le 31 août 2023, à l’encontre de M. C... B... et de Mme A... D..., propriétaires de ce bateau, l’avis des sommes à payer n° 2023 /5094 d’un montant de 604 816 francs CFP, pour la location de remorqueur, la cale de halage et l’amarrage du voilier. Par lettre du 27 octobre 2023, les requérants ont demandé l’annulation de ce titre exécutoire et l’indemnisation à hauteur de 2 500 000 francs CFP, en raison des préjudices subis du fait du déplacement de leur bateau. Le port autonome de Papeete a ensuite émis des avis des sommes à payer n°s 2023/9142 en date du 15 janvier 2024, pour un montant de 265 122 francs CFP au titre de l’amarrage du bateau du 23 août au 31 décembre 2023, 2024/3539 en date du 17 juillet 2024, pour un montant de 258 996 francs CFP au titre de l’amarrage du bateau du 31 décembre 2023 au 9 juillet 2024 et 2024/3789 en date du 25 juillet 2024, pour un montant de 18 306 francs CFP au titre de l’amarrage du bateau du 9 au 18 juillet 2024. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler les avis des sommes à payer n°s 2023/5094 et 2023/9142 et de les décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées et de condamner le port autonome de Papeete à leur verser la somme de 4 163 104 francs CFP, en réparation de leur préjudice, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard. Par un jugement n° 2400066 du 16 juillet 2024 dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé M. B... et Mme D... de l’obligation de payer la somme de 604 816 francs CFP mise à leur charge par le titre de recettes n° 2023/5094 du 31 août 2023 ainsi que la somme de 20 085 francs CFP mise à leur charge par l’avis des sommes à payer n° 2023/9142 du 15 janvier 2024, a condamné le port autonome de Papeete à leur verser une somme de 100 000 francs CFP en réparation de leur préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Sur les conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer : 2. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation des avis des sommes à payer n° 2024/3539 du 17 juillet 2024 et n° 2024/3789 du 25 juillet 2024, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables. 3. En second lieu, aux termes de l’article D. 222-5 du code des ports maritimes de la Polynésie française : « Tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie du port une déclaration écrite indiquant notamment le nom de son bâtiment, celui du capitaine, celui du propriétaire, de l’armateur, du consignataire du navire, du consignataire de la cargaison, du courtier, le tonnage du bâtiment, ses tirants d’eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, le nombre de passagers, sa provenance, sa destination et le nombre d’hommes de son équipage, une déclaration sur les certificats de sécurité et sur l’état de navigabilité du navire, conformément aux dispositions du modèle de déclaration en usage dans le port./(…) La même déclaration doit être faite avant la sortie. (…) ». 4. M. B... et Mme D... soutiennent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de retirer leur navire du quai des Douanes et produisent, à l’appui de cette affirmation, les courriels adressés les 25 juillet et 27 août 2023 par M. B... au port autonome de Papeete, indiquant que les requérants souhaitaient récupérer au plus vite leur voilier. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B... et Mme D..., qui étaient informés de la circonstance que leur voilier y était amarré au moins depuis le 25 juillet 2023, n’ont pas effectué la déclaration de sortie prévue par les dispositions citées au point précédent et n’ont retiré leur bateau du port que le 18 juillet 2024, soit près d’un an après le déplacement de celui-ci, à la suite de la notification du jugement attaqué. Par suite, et alors, au demeurant, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au port autonome de Papeete d’informer les intéressés des modalités de sortie de leur voilier du port ou de les mettre en demeure de procéder à cette sortie, M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 2023/9142 du 15 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 5. M. B... et Mme D... soutiennent que des vols et des dégradations ont été commis après le déplacement du Nauticam, alors que celui-ci était sous la garde du port autonome de Papeete, ces vols et dégradations résultant directement et de manière certaine du déplacement du bateau le 21 juillet 2023. Les requérants demandent à être indemnisés, en réparation des dommages subis, d’une somme de 4 113 104 francs Pacifique, soit 2 000 000 de francs Pacifique pour la réparation et la peinture de la coque et 2 113 104 francs Pacifique pour le remplacement du matériel volé ou dégradé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la dégradation de la coque et le vol d’objets sont liés au déplacement du Nauticam et à son amarrage au quai des Douanes, dès lors que M. B... et Mme D... se bornent à produire l’attestation de dépôt de plainte en date du 3 septembre 2023 et les procès-verbaux d’audition des 29 septembre et 28 novembre 2023 ainsi qu’un constat d’huissier en date du 3 octobre 2023, des attestations et des photographies non datées, sans pour autant verser aux débats de factures ou autres documents justifiant l’état de la coque du bateau et de la présence du matériel manquant avant le déplacement de leur voilier le 21 juillet 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le ponton sous douane sur lequel le Nauticam a été amarré à la suite de son déplacement par les services du port autonome de Papeete n’est accessible au public qu’à des horaires définis, ce qui n’est pas le cas de son lieu de mouillage précédent, situé en face de l’hôtel Intercontinental, alors que la personne chargée d’assurer le gardiennage de ce voilier n’effectuait qu’une visite du bateau par semaine. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le port autonome de Papeete tiré de ce que la situation illégale dans laquelle les requérants se sont placés est à l’origine de leurs préjudices, M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leurs conclusions à fin d’infirmation partielle de ce jugement et d’annulation des avis des sommes à payer litigieux, de décharge des sommes réclamées et d’indemnisation doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les conclusions à fin de réformation du jugement présentées par le port autonome de Papeete : 7. Si le port autonome de Papeete demande, à titre infiniment subsidiaire, la réformation des articles 1er et 2 du jugement attaqué, il n’expose, en tout état de cause, aucun moyen à l’appui de ces conclusions qui doivent, partant, être rejetées. Sur les frais de l’instance : 8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais et de rejeter leurs conclusions respectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... et Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le port autonome de Papeete à fin de réformation du jugement attaqué et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants et au port autonome de Papeete. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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