Cour administrative d'appel•N° 24PA04255
Cour administrative d'appel du 12 décembre 2025 n° 24PA04255
CAA75, Cour d'appel de Paris, 4ème chambre – Décision – plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/12/2025
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA04255 du 12 décembre 2025
Cour d'appel de Paris
4ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Groupavocats a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler le marché public conclu entre la Polynésie française et M. B... A..., sous l’enseigne « Polyvalence », et notifié le 8 novembre 2023, pour la réalisation d’une mission d’assistance juridique et réglementaire au profit du ministère de l’agriculture et des ressources marines, en charge de l’alimentation et de la recherche.
Par un jugement n° 2400036 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 24PA04255, et des mémoires enregistrés les 28 février et 4 mars 2024, M. A..., représenté par la Selarl MVA, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française et de rejeter la demande de la société Groupavocats ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupavocats une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours de la société Groupavocats contre son marché était tardif ;
- la société Groupavocats ne fait valoir aucune atteinte aux principes de publicité et
de mise en concurrence en lien avec le motif de rejet de son offre, à savoir son prix ;
- l’éventuel défaut d’habilitation légale ou réglementaire de l’attributaire d’un marché pour la réalisation des prestations du marché n’est pas de nature à entacher le contrat d’illicéité ;
- en tout état de cause, il est habilité à donner des consultations à une administration publique dans le cadre d’un marché public ;
- il dispose d’une assurance de sa responsabilité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la société Groupavocats, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. A... une somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en retenant l’offre de M. A... alors qu’il ne justifiait pas remplir les conditions fixées par la loi n° 71-1130 décembre 1971 et la délibération n°2002-162 APF du 5 décembre 2002, la Polynésie française a gravement manqué à ses obligations de mise en concurrence et de publicité ;
- la candidature de M. A... était irrecevable en ce qu’il n’a pas justifié d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
La société Groupavocats a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025.
II- Par une requête enregistrée, sous le n° 24PA04256, le 16 octobre 2024, la Polynésie française, représentée par la Selarl Tiki Legal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française et de rejeter la demande de la société Groupavocats ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupavocats une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les marchés publics, par leur nature, impliquent une demande de l’autorité administrative au sens de l’article 3 du décret du 29 octobre 1936.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, la société Groupavocats, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- M. A... a soumissionné au marché en litige en tant qu’opérateur économique, et non en tant qu’agent de l’administration intervenant sur « demande » de cette dernière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24PA04255 et n° 24PA04256 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au journal officiel de la Polynésie française le 14 juillet 2023, le ministre de l’agriculture et des ressources marines en charge de l’alimentation et de la recherche a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une mission d’assistance juridique, règlementaire et de conseil. Le marché public a été notifié le 8 novembre 2023 à M. A..., exerçant sous le nom commercial Polyvalence. La société Groupavocats, candidat évincé, a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler ce marché. M. A... et la Polynésie française relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal a suffisamment exposé, aux points 4 à 7 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il estimait que le fait de soumissionner dans le cadre d’un marché public afin, notamment, de réaliser des consultations juridiques, ne pouvait être assimilé au fait de « donner des consultations sur la demande d’une autorité administrative » au sens et pour l’application de l’article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
6. Il résulte de l’instruction qu’un avis d’attribution du marché en litige est paru au journal officiel de la Polynésie française le 5 décembre 2023. Par suite, la demande d’annulation de ce contrat présentée par la société Groupavocats, enregistrée au le tribunal administratif de la Polynésie française le 5 février 2024, n’était pas tardive.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
7. D’une part, les tiers à un contrat ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2002-162 APF du 5 décembre 2002 portant réglementation de la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / - justifier d’une compétence juridique appropriée à l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux dispositions de la présente délibération. Ne justifient de la compétence juridique appropriée que les personnes exerçant les professions et activités visées aux articles 2 et 3 ainsi que les organismes visés à l’article 4 de la présente délibération (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Les personnes exerçant les professions et activités définies au présent article sont réputées posséder la compétence juridique appropriée : (…) / 2° - A la consultation en matière juridique : (…) / c - Les personnes entrant dans le champ d’application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, et dans les conditions fixées par ce décret, peuvent donner des consultations en matière juridique (…) ». L’article 3 de ce décret prévoit : « (…) Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent (…) ».
9. Pour annuler le marché conclu entre le ministre de l’agriculture et des ressources marines, en charge de l’alimentation et de la recherche de la Polynésie française et M. A..., le tribunal a retenu que la Polynésie française avait méconnu les dispositions précitées de l’article 2 de la délibération du n° 2002-162 APF du 5 décembre 2002 au motif que le fait pour un fonctionnaire en disponibilité de soumissionner dans le cadre d’un marché public afin, notamment, de réaliser des consultations juridiques, ne peut être assimilé au fait de « donner des consultations sur la demande d’une autorité administrative » au sens et pour l’application des dispositions de l’article 3 du décret du 29 octobre 1936.
10. D’abord, contrairement à ce que soutient M. A..., la société Groupavocats pouvait utilement invoquer son défaut d’habilitation à donner des consultations juridiques, dès lors que ce vice, qui a conduit à l’attribution du marché à l’intéressé, était en rapport direct avec son éviction. Ensuite, M. A..., qui était en position de disponibilité, n’entrait pas dans le champ du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et a, de plus, candidaté à la consultation initiée par la Polynésie française en qualité d’opérateur économique et non de fonctionnaire. En outre, le fait de répondre à un appel public à la concurrence lancé par une autorité administrative pour répondre à ses besoins en matière d’assistance juridique ne peut être assimilé à la réalisation de consultations juridiques à la demande d’une autorité administrative. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que M. A... n’était pas habilité à donner des consultations juridiques, ce qui était de nature à vicier le contrat en litige. Enfin, ce vice, qui a pour effet de confier des prestations à une personne non habilitée à les réaliser, est d’une particulière gravité et, par suite, est de nature à justifier l’annulation du contrat.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la Polynésie française ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé le contrat notifié le 8 novembre 2023 à M. A..., sous le nom commercial de « Polyvalence ».
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupavocats, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... et la Polynésie française demandent sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... et de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP chacun à verser à la société Groupavocats au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la Polynésie française sont rejetées.
Article 2 : M. A... et la Polynésie française verseront chacun la somme de 100 000 F CFP à la société Groupavocats sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la Polynésie française et à la société Groupavocats.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)