Cour administrative d'appel24PA05569

Cour administrative d'appel du 04 décembre 2025 n° 24PA05569

CAA75, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre – Décision – excès de pouvoir – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

04/12/2025

Type

Décision

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA05569 du 04 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... E..., M. C... D... et la Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP - FO) ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler l’arrêté n° 7299 MAE du 7 août 2020 portant établissement du tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018 et d’enjoindre à la Polynésie française de prendre un nouvel arrêté de promotion des agents au grade d’attaché principal dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, en nommant Mme A... E... et M. D... dans ce grade. Par un jugement n° 2000566 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour avant cassation : Mme A... E..., M. D... et la CSTP-FO ont demandé à la Cour d’annuler le jugement n° 2000566 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que l’arrêté n° 7299 MAE du 7 août 2020 et d’enjoindre à la Polynésie française de prendre un nouvel arrêté de promotion des agents au grade d’attaché principal dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, en nommant Mme A... E... et M. D... dans ce grade. Par un arrêt n° 21PA05009 du 23 mai 2023, la Cour a rejeté leur requête. Par une décision n° 476243 du 29 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le numéro 24PA05569. Procédure devant la Cour après cassation : Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 juin et 21 juillet 2025, Mme A... E..., M. D... et la CSTP-FO, représentés par Me Quinquis, demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2000566 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 7299 MAE du 7 août 2020 ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de prendre un nouvel arrêté de promotion des agents au grade d’attaché principal dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, en nommant Mme A... E... et M. D... dans ce grade ; 4°) de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 500 000 francs FCP, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors que, d’une part, la CSTP-FO justifie d’un intérêt pour agir et que, d’autre part, ils ont demandé l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 dans sa totalité ; - la décision de refus de les inscrire au tableau d’avancement est entachée d’erreur de droit, dès lors que les articles 16 et 17 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1994 ne prévoient pas d’autres critères que l’ancienneté pour les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge d’activité liée à l’exercice d’un mandat syndical et qu’ils n’ont pas été évalués en fonction de leur valeur professionnelle ; - cette décision révèle une discrimination à l’égard des fonctionnaires bénéficiant d’une telle décharge d’activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2025, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... E... et M. D..., attachés d’administration du cadre d’emploi de la Polynésie française, sont représentants syndicaux au sein de la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) et bénéficient à ce titre d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice de leur mandat. Par un jugement n° 1900440 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à leur demande et à la demande de la CSTP-FO, annulé l’arrêté du 27 septembre 2019 établissant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration au titre de l’année 2018, et a enjoint à la Polynésie française d’établir un nouveau tableau d’avancement. Par un arrêté n° 7299 MAE du 7 août 2020, la Polynésie française a établi le nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires au titre de l’année 2018, sans y inscrire Mme A... E... et M. D.... Mme A... E..., M. D... et la CSTP-FO ont relevé appel du jugement n° 2000566 du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt 21PA05009 du 23 mai 2023, la Cour a rejeté la requête à fin d’annulation de ce jugement et de cet arrêté. Par une décision n° 476243 du 29 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la Cour. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 : « Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. / Le pouvoir de notation appartient au chef de service, au président de l'autorité administrative indépendante, au tavana hau ou au directeur d'établissement public dont relève le fonctionnaire. / (…) ». L’article 14 de la même délibération dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l’agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l’intéressé et des propositions motivées formulées par l’autorité d’emploi. (…) ». Aux termes de l’article 16 de ladite délibération : « Peuvent être nommés au grade d’attaché principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les attachés ayant atteint le 7e échelon de leur grade. / Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux ». Enfin, l’article 21 de la même délibération dispose que : « Les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration font l’objet d’une notation, chaque année, de la part de l’autorité territoriale compétente. / Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur qualité d’encadrement et de leur sens des relations humaines. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 17 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d’activité dans leur emploi ou cadre d’emplois, et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position. / (…) / L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent. / Par ailleurs, l’agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu’il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés au service pour être promus. (…) ». 4. Les dispositions citées au point précédent ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade, un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires de la Polynésie française, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. 5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires en situation de décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical demeurent en position d’activité dans leur cadre d’emploi et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position, qu’à ce titre, ils doivent faire l’objet d’une notation annuelle et que, lorsqu’ils sont promouvables au grade supérieur, cette notation doit être prise en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. 6. Il ressort des pièces du dossier que la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française, applicable pour la notation des fonctionnaires de la Polynésie française, prise en application de la délibération n° 95-221 AT, prévoit à cet effet, dans son article 2.II.A, que les fonctionnaires en situation de décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical se voient attribuer, chaque année, par le service chargé de la fonction publique, la note moyenne des fonctionnaires appartenant au même grade et détenant le même échelon. 7. Il ressort des écritures de la Polynésie française que « si la note moyenne des fonctionnaires ayant atteint le 7ème et le 8ème échelon du grade d’attaché pout déterminer la valeur professionnelle des requérants avait été établie, la commission administrative paritaire des attachés d’administration n’aurait eu d’autres choix que d’écarter leur candidature en comparaison de la valeur professionnelle particulièrement élevée des six candidats retenus ». Ainsi, il ressort de ces écritures que, pour établir le tableau d’avancement au grade d’attaché principal, la Polynésie française n’a pas pris en compte la notation de Mme A... E... et celle de M. D..., qui a, au demeurant, été établie postérieurement à l’arrêté litigieux, ni la valeur professionnelle de ces deux fonctionnaires. Il s’ensuit que l’arrêté portant établissement du tableau d’avancement au grade d’attaché principal pour 2018 a été pris en méconnaissance des dispositions citées au points 2 et 3 du présent arrêt ainsi que de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française et est, pour ce motif, entaché d’illégalité. 8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A... E..., M. D... et la CSTP-FO sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 de la ministre de la modernisation de la Polynésie française portant établissement du tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française au titre de l’année 2018. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 10. Eu regard au motif d’annulation retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la Polynésie française de procéder au réexamen de la situation de l’ensemble des fonctionnaires promouvables au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dès lors que celui-ci n’implique pas nécessairement que Mme A... E... et M. D... soient inscrits sur ce tableau d’avancement, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin par les requérants. Sur les frais de l’instance : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Polynésie française à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française le versement aux requérants d’une somme totale de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2000566 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française et l’arrêté n° 7299 MAE du 7 août 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française au titre de l’année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La Polynésie française versera aux requérants une somme totale de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... E..., première dénommée pour l’ensemble des requérants, et au président du gouvernement de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des outre-mer. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN I LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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