Tribunal administratif1700350

Tribunal administratif du 15 mai 2018 n° 1700350

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

15/05/2018

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700350 du 15 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2017, 26 janvier 2018 et 27 avril 2018, le Syndicat de la Fonction Publique (SFP), représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler les notes de service du 30 juin 2017 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a créé la direction de la qualité, des risques et de la communication et a nommé M. G; en tant que directeur, ainsi que la décision du 25 juillet 2017 du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française rejetant son recours gracieux dirigé contre ces deux notes de service ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la création d’une direction n’est pas de la compétence du directeur de l’hôpital mais du conseil d’administration en application de l’article 14 de l’arrêté du 12 septembre 1988 ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - le CTP n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article 41 de l’arrêté du 12 septembre 1988 ; - les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure. Vu les décisions attaquées. Par mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2017 et 28 février 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le SFP n’ayant pas démontré un intérêt à agir ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l’organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Toumaniantz, représentant le SFP, et celles de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par deux notes de service du 30 juin 2017, le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a informé le personnel de l’hôpital de la création, à compter du 1er juillet 2017, de la direction de la qualité, de la gestion des risques et de la communication, et de la nomination sur le poste de directeur correspondant de M. G;. Le Syndicat de la Fonction Publique (SFP) demande au tribunal d’annuler ces deux notes de service du 30 juin 2017, ainsi que la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a opposé un refus à sa demande tendant au retrait de ces deux notes de service. Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de la Polynésie française : 2. Le centre hospitalier de la Polynésie française fait valoir que le Syndicat de la Fonction Publique n’aurait pas intérêt à agir dès lors que l’objet du syndicat est trop général et que la création d’une direction au sein de l’établissement et la nomination d’un directeur ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents publics. Cependant, d’une part, selon l’article 4 de ses statuts, le SFP a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des agents publics, et ainsi son objet est suffisamment circonscrit. D’autre part, eu égard à la portée de la décision par laquelle le directeur d’un centre hospitalier crée une direction et nomme un directeur, celle-ci porte nécessairement atteinte aux droits et prérogatives des agents publics, dès lors que leurs conditions de travail pourraient être affectées par cette nouvelle organisation. En outre, le SFP fait valoir que le Comité Technique Paritaire, représentant du personnel, n’a pas été consulté sur cette création. En conséquence, le SFP, dont l’objet est de défendre les intérêts collectifs des agents publics, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions en cause. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le centre hospitalier de la Polynésie française doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988 : « Le conseil d’administration délibère sur : (…) 9) (…) les créations, suppressions et transformations des services autres que médicaux et pharmaceutiques ; 10) Le tableau des effectifs ; (…) ». Selon l’article 18 de ce même arrêté : « Le directeur est chargé de l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Il dispose aussi d’une compétence générale qui lui est propre pour régler toutes les affaires de l’établissement autres que celles énumérées à l’article 14 ci-dessus et doit tenir régulièrement le conseil informé de la marche générale des services et de la gestion de l’établissement. ». Enfin l’article 19 de cet arrêté dispose que le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française : « (…) Sous l’autorité du président du conseil d’administration : - il pourvoit à tous les emplois du Centre hospitalier à l’exclusion des chefs de services médicotechniques et de leurs adjoints et assistants, qui sont recrutés sur titres ou par concours dans les conditions fixées par le conseil d’administration. - il est chargé de l’organisation et du fonctionnement des services du Centre hospitalier sous réserve des prérogatives de la commission médicale d’établissement. ». 4. Il résulte clairement des dispositions précitées que seul le conseil d'administration du centre hospitalier de la Polynésie française, à l'exclusion du directeur de cet établissement, a compétence pour décider de créer, supprimer ou transformer des services autres que médicaux et pharmaceutiques. La circonstance que le conseil d’administration aurait validé postérieurement, le 26 septembre 2017, l’organigramme de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française comprenant la nouvelle direction de la qualité, de la gestion des risques et de la communication, ne saurait valider rétroactivement la création de la direction en cause, par le seul directeur du centre hospitalier de la Polynésie française. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le SFP est fondé à demander l’annulation de la note de service du 30 juin 2017 du directeur de l’hôpital portant création d’une nouvelle direction, ainsi que, par voie de conséquence, la note de service du même jour décidant de la nomination de M. G; en qualité de directeur sur ce poste, et la décision du 25 juillet 2017 refusant de retirer les deux notes de service contestées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP qu’il versera au SFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les deux notes de service du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française 30 juin 2017, ainsi que la décision du 25 juillet 2017 rejetant le recours du SFP, sont annulées. Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera au SFP la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat de la Fonction Publique, au centre hospitalier de la Polynésie française et à M. G;. Copie en sera transmise, pour information, à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 15 mai 2018. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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