Tribunal administratif2500133

Tribunal administratif du 02 décembre 2025 n° 2500133

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

02/12/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Environnement et naturePolice administrativeUrbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2500133 du 02 décembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la Sarl Pacific Charter, représentée par ses co-gérants M. A... E... et M. C... F... et M. A... E... et M. C... F... à titre personnel, et demande au tribunal de les condamner : - à l’amende prévue à cet effet ; - solidairement à l’enlèvement du navire a moteur « Kiato Nui » immatriculé PY 1549 du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. A défaut, la condamnation des contrevenants au paiement de la somme de 7 352 803 F CFP correspondant à la remise en état des lieux par la collectivité. - solidairement au versement de la somme de 265 378 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 2222/DEQ/GEG/BM du 13 août 2024, soit l’occupation sans autorisation administrative du domaine public portuaire, parcelle AD 6, terre Hakapehi, lieu-dit du « Grand Quai », dans la commune associée de Taiohae, commune de Nuku Hiva, ile de Nuku Hiva, par un navire immatriculé PY 1549, floqué « Tahiti Cat », dont le nom officiel du navire est « Kiato Nui », appartenant à la société Sarl Pacific Charter, représentée lors de l'acquisition par M. F... C... et M. E... A..., constituent une contravention de grande voirie ; - le préjudice subi par la Polynésie française peut être estimé par le coût de la remise en état des lieux, correspondant au rapatriement de l’embarcation sur Tahiti pour son démantèlement dans une filière de traitement des déchets agréée, dont le montant total est estimé à 7 352 803 CFP TTC et les frais d’établissement du procès-verbal, dont le montant total est de 265 378 CFP TTC. Vu la communication de la requête à la société Sarl Pacific Charter, M. F... C... et M. E... A... ; Une mise en demeure a été adressée aux défendeurs le 20 mai 2025 ; Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 11h00 (heure locale). Vu le procès-verbal de constat n° 2222/DEQ/GEG/BM du 13 août 2024 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. B... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la Sarl Pacific Charter, représentée par ses co-gérants M. A... E... et M. C... F... et M. A... E... et M. C... F... à titre personnel, à qui il est reproché l’occupation sans autorisation administrative du domaine public portuaire, parcelle AD 6, terre Hakapehi, lieu-dit du « Grand Quai », dans la commune associée de Taiohae, commune de Nuku Hiva, ile de Nuku Hiva, par le navire immatriculé PY 1549, floqué « Tahiti Cat », dont le nom officiel du navire est « Kiato Nui, appartenant à la Sarl Pacific Charter. Sur l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que M. G... D..., agent de la direction de l’équipement de la Polynésie française, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2222/DEQ/GEG/BM du 13 août 2024, a constaté, à la date du 23 avril 2024, que le navire immatriculé PY 1549, floqué « Tahiti Cat », dont le nom officiel du navire est « Kiato Nui, appartenant à la Sarl Pacific Charter, dont les co-gérants sont M. A... E... et M. C... F..., occupait sans autorisation administrative depuis 2019 le domaine public portuaire, parcelle AD 6, terre Hakapehi, lieu-dit du « Grand Quai », dans la commune associée de Taiohae, commune de Nuku Hiva, ile de Nuku Hiva. En ce qui concerne l’amende : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à la Sarl Pacific Charter et à ses co-gérants, M. A... E... et M. C... F..., en charge du contrôle et de la direction de l’entreprise, des amendes respectives de 150 000 F CFP, 100 000 F CFP et 100 000 F CFP. Sur l’action domaniale : Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu’il a été dit le 23 avril 2024 2024, nécessite d’ôter l’embarcation du domaine public et son rapatriement sur Tahiti pour être démantelée dans une filière de traitement des déchets agréée, pour un montant total estimé à 7 352 803 CFP TTC, qu’il y a lieu de mettre à la charge solidaire des défendeurs. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 265 378 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : La Sarl Pacific Charter, M. A... E... et M. C... F..., sont condamnés au versement à la Polynésie française d’amendes de montants respectifs de 150 000 F CPF, 100 000 F CFP et 100 000 F CFP. Article 2 : La Sarl Pacific Charter, M. A... E... et M. C... F..., sont condamnés solidairement au versement à la Polynésie française d’une somme de 7 352 803 F CFP TTC correspondant aux frais dont l’engagement est nécessaire pour la remise en état du domaine public. Article 3 : La Sarl Pacific Charter, M. A... E... et M. C... F... sont solidairement condamnés à payer à la Polynésie française une somme de 265 378 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la Sarl Pacific Charter, M. A... E... et M. C... F... dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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