Tribunal administratif•N° 1700434
Tribunal administratif du 15 mai 2018 n° 1700434
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/05/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700434 du 15 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017, présentée par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Vaio A. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 10069 MTF du 11 octobre 2017 portant titularisation de M. Gérard B. en qualité d’instructeur pompier d’aérodromes ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir car l’administration n’a pas publié d’avis relatif à l’ouverture de postes de pompier instructeur, ce qui l’a empêché de se porter candidat ;
- M. B. n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable par le service de l’aviation civile, en méconnaissance des dispositions de l’article 48 de la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A., qui n’avait pas vocation à intégrer le cadre d’emplois des instructeurs pompiers d’aérodromes, n’a pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire : M. B. satisfait aux conditions requises pour la titularisation dans ce cadre d’emplois.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2018, M. Gérard B. conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car M. A. n’avait pas vocation à être intégré dans le cadre d’emplois des instructeurs pompiers d’aérodromes ;
- à titre subsidiaire, il satisfait aux conditions requises pour la titularisation dans ce cadre d’emplois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2016-16 APF du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. A., celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de M. B..
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
1. Aux termes de l’article 48 de la délibération du 26 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française, relatif à la constitution initiale du cadre d’emplois de catégorie B des instructeurs pompiers d’aérodromes : « Les fonctionnaires titulaires de la Polynésie française relevant d’un cadre d’emplois de catégorie C ou D, titulaires à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération : / - de l’agrément de pompier d’aérodrome en cours de validité et exerçant la fonction d’instructeur par nomination du directeur de l’aviation civile en Polynésie française, sont nommés instructeurs pompiers d’aérodromes stagiaires. (…). » Sur le fondement de ces dispositions, M. B., aide technique qualifié titulaire de la fonction publique de la Polynésie française, a été nommé instructeur pompier d’aérodromes stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2016, et titularisé à compter du 1er avril 2017 par l’arrêté attaqué du 11 octobre 2017.
2. Les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement, ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs (CE 6 octobre 1995 n° 121370, B).
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A., qui a été intégré dans le cadre d’emplois de catégorie C des pompiers d’aérodromes par arrêté du 30 novembre 2016, n’exerçait pas la fonction d’instructeur pompier d’aérodromes à la date de publication de la délibération du 26 février 2016, mais celle de responsable d’aérodrome. Dès lors qu’il ne pouvait prétendre à une intégration en qualité d’instructeur pompier d’aérodromes stagiaire lors de la constitution du cadre d’emplois de catégorie B, la titularisation de M. B. dans ce cadre d’emplois n’est pas susceptible de lui porter préjudice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, tirée de ce que le requérant ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A. doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Vaio A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Vaio A., à la Polynésie française et à M. Gérard B..
Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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