Tribunal administratif•N° 1700386
Tribunal administratif du 15 mai 2018 n° 1700386
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
15/05/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700386 du 15 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 et un mémoire enregistré le 27 février 2018, Mme Tiare T. doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le président du centre de gestion et de formation des communes de la Polynésie française (CGF) a refusé de l’autoriser à se présenter au concours externe de catégorie A de la fonction publique communale ;
2°) d’enjoindre au CGF de l’autoriser à participer aux épreuves écrites de ce concours.
Elle soutient que :
- la lettre du 31 août 2017 est une décision ;
- la décision n’est pas signée, est insuffisamment motivée et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- l’exigence de produire un acte de naissance datant de moins de 3 mois méconnaît les dispositions de l’article 13 du décret n° 62-921 du 9 août 1962, des articles 27, 28, 39 et 40 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, ainsi que le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ;
- le motif du refus d’admission à concourir méconnaît le principe d’égal accès aux emplois publics ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2018, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, le CGF conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme T. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car la lettre du 31 août 2017 n’est pas une décision ; les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car l’arrêté fixant la liste des candidats admis à concourir n’a pas été attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 62-921 du 3 août 1962 ;
- le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ;
- le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme T., et celles de Me Quinquis, représentant le centre de gestion et de formation des communes de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Il ressort de ses termes mêmes que la lettre du président du CGF du 31 août 2017 rejette la demande d’inscription de Mme T. à la session 2017 du concours externe de catégorie A de la fonction publique communale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle n’aurait pas le caractère d’une décision doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état-civil : « Les copies et les extraits des actes de l’état-civil portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu’à leur inscription en faux. » Aux termes de l’article 5 du décret du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives, devenu l’article R. 113-7 du code des relations entre le public et l’administration, applicable en Polynésie française en vertu de l’article 6 du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d’état civil sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance. » La composition du dossier d’inscription à la session 2017 du concours externe de catégorie A de la fonction publique communale, incluant un acte de naissance certifié conforme et datant de moins de 3 mois, a été fixée par une notice explicative dépourvue de valeur réglementaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le CGF n’a pas admis l’acte de naissance certifié conforme produit par Mme T. avant la clôture des inscriptions au motif qu’il datait de plus de 3 mois, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le CGF ne pouvait légalement regarder son dossier comme incomplet, et, dès lors, à demander l’annulation de la décision du 31 août 2017 refusant de l’admettre à concourir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Les résultats de la session 2017 du concours externe de catégorie A de la fonction publique communale ont été proclamés le 8 décembre 2017. Par suite, les conclusions de Mme T. tendant à ce qu’il soit enjoint au CGF de l’autoriser à participer aux épreuves écrites de ce concours ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Le CGF, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 août 2017 par laquelle le président du centre de gestion et de formation des communes de la Polynésie française a refusé d’autoriser Mme Tiare T. à se présenter au concours externe de catégorie A de la fonction publique communale est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tiare T. et au centre de gestion et de formation des communes de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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