Tribunal administratif•N° 1700425
Tribunal administratif du 15 mai 2018 n° 1700425
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/05/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700425 du 15 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 27 avril 2018, présentés par la SEP UCJ, société d’avocats, le syndicat de la fonction publique (SFP) et M. Vadim T. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique a refusé de faire bénéficier M. T., secrétaire général du SFP, du régime applicable aux travaux supplémentaires, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 10 août 2017 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française d’attribuer à M. T. les 40 heures supplémentaires demandées dans un délai de 2 semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de condamner la Polynésie française à verser au SFP une indemnité de 50 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le fait de réduire l’activité syndicale aux heures de service contrevient au principe constitutionnel de liberté syndicale, et les décisions attaquées méconnaissent l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lesquelles ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être interdit ;
- les décisions attaquées privent M. T. d’un bien, en méconnaissance du protocole additionnel n° 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en octroyant des facilités à des centrales non représentatives dans le secteur public par la mise à disposition d’agents non fonctionnaires, la Polynésie française affaiblit la situation du SFP, en violation du principe d’égalité et de l’article 5 de la convention n° 135 de 1971 concernant les représentants des travailleurs, ratifiée par la France en 1972 ;
- l’article 3-1 de l’arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 a été introduit en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de la délibération n° 95- 216 AT du 14 décembre 1995 relatives à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique ;
- le SFP, qui se voit refuser l’application de dispositions licites alors que des facilités tendancieuses sont accordées à ses concurrents, subit un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer à 50 000 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le SFP n’a pas intérêt à agir ;
- la délibération n° 2000-69 APF du 22 juin 2000 n’a pas vocation à s’appliquer à la situation de M. T. ;
- les heures supplémentaires sollicitées ne peuvent être considérées comme la propriété de M. T. ;
- les mises à disposition en faveur des différentes organisations syndicales ne désavantagent pas le SFP ; - l’arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 n’avait pas à être soumis au conseil supérieur de la fonction publique ;
- le SFP n’a subi aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-223 AT du l14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 2000-69 APF du 22 juin 2000 ;
- l’arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. T., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par la Polynésie française :
1. Par lettre du 4 juin 2017, le SFP, qui n’utilise que 182 heures de décharge d’activité de service par mois sur le quota de 392,9 heures qui lui a été attribué par un arrêté du président de la Polynésie française du 21 mai 2015, a demandé à la ministre chargée de la fonction publique de faire bénéficier son secrétaire général, M. T., du régime applicable aux travaux supplémentaires, à raison de 40 heures supplémentaires par mois, en faisant valoir qu’il était amené à réaliser des travaux syndicaux au-delà des horaires normaux de l’administration du fait de l’absence de candidat à l’attribution des heures de décharge d’activité de service inemployées. Le SFP et M. T. demandent l’annulation de la décision de rejet du 21 juin 2017, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 10 août 2017.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la délibération du 22 juin 2000 relative aux travaux supplémentaires susceptibles d’être effectué par les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « La présente délibération fixe le régime applicable aux travaux supplémentaires susceptibles d'être effectués, par nécessité de service, par les agents relevant des dispositions du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales en position de détachement, servant au sein des services du territoire ou de ses établissements publics à caractère administratif. (…). » Aux termes de l’article 3 de la même délibération : « Pour l'application de la présente délibération, on entend par "travaux supplémentaires" toutes heures de travail autorisées et effectuées, à la demande du chef de service ou du directeur de l'établissement compétent, au-delà de la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique de la Polynésie française. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 16 de la délibération du l4 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de la Polynésie française : « Les décharges d’activité de service peuvent être définies comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de son activité administrative normale. (…). »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ne sont susceptibles de bénéficier du régime des travaux supplémentaires prévu par la délibération du 22 juin 2000 qu’au titre de l’activité qu’ils exercent au sein des services de la Polynésie française ou de ses établissements publics à caractère administratif. Par suite, les agents bénéficiant des dispositions citées au point 3 ne peuvent prétendre à ce régime à raison de l’activité syndicale qu’ils exercent en lieu et place de leur activité administrative normale. En refusant d’attribuer des heures supplémentaires à M. T., la Polynésie française a correctement interprété la réglementation applicable et n’a méconnu ni le principe de liberté syndicale, ni l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. T. n’est pas privé d’un bien par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du protocole additionnel n° 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. L’illégalité d’avantages dont bénéficieraient d’autres syndicats à raison de la mise à disposition d’agents de l’administration, sans lien avec l’objet du présent litige, ne peut être utilement invoquée pour demander l’annulation des décisions attaquées.
7. L’arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 réglementant la mise à disposition d’agents de l’administration au profit d’organisations syndicales représentatives est étranger au présent litige, relatif à la demande de paiement d’heures supplémentaires au bénéfice du secrétaire général du SFP. Par suite, son illégalité ne peut être utilement invoquée.
8. Il résulte de ce qui précède que le SFP et M. T. ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le SFP et M. T., ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la Polynésie française n’a commis aucune faute en refusant de faire droit aux demandes présentées par le SFP au bénéfice de son secrétaire général. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les requérants, qui sont la partie perdante, ne sont pas fondés à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique et de M. Vadim T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. Vadim T. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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