Tribunal administratif•N° 1700375
Tribunal administratif du 15 mai 2018 n° 1700375
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/05/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Textes attaqués
Arrêté n° 1480 CM du 25 août 2017
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700375 du 15 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°1700375, le 20 octobre 2017, la SARL Tahaa Golf Resort Développement, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2017 retirant son agrément fiscal pour la construction d’un golf international de 18 trous sur le motu Tehotu sur l’ile de Tahaa ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 660 000 F CFP au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- le retrait d’un agrément réaffecté est impossible ;
- le retrait de l’agrément est intervenu tardivement et en méconnaissance des dispositions de l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, ainsi que du délai de retrait d’une décision créatrice de droits ;
- le retrait s’analyse comme un détournement de procédure ou de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n°1700376, le 20 octobre 2017, la SARL Tahaa Golf Resort Développement, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2017 retirant son agrément fiscal pour la construction d’un complexe touristique comprenant un hôtel de 113 unités sur le motu Tehotu sur l’ile de Tahaa ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 660 000 F CFP au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- le retrait d’un agrément réaffecté est impossible ;
- le retrait de l’agrément est intervenu tardivement et en méconnaissance des dispositions de l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, ainsi que du délai de retrait d’une décision créatrice de droits ;
- le retrait s’analyse comme un détournement de procédure ou de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1700375 et 1700376, présentées pour la SARL Tahaa Golf Resort Développement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par deux arrêtés du 25 novembre 2005, la SARL Tahaa Golf Resort Développement a bénéficié d’agréments au titre du crédit d’impôt pour investissement prévu par les dispositions des articles LP 911-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, pour la construction d’un golf de 18 trous et d’un complexe touristique comprenant un hôtel de 113 unités sur le motu Tehotu sur l’ile de Tahaa. Les deux projets ayant été abandonnés, la Polynésie française a accepté, par deux arrêtés du 21 septembre 2012, la réaffectation des financements à un autre projet, la construction à Punaauia d’une résidence hôtelière de tourisme classée 5 étoiles de 148 unités. Aucune construction n’ayant été réalisée, la Polynésie française a, par deux arrêtés du 25 août 2017, procédé au retrait des agréments délivrés en 2005 à la SARL Tahaa Golf Resort Développement. Cependant, compte tenu des modifications substantielles intervenues depuis 2005 et notamment de la réaffectation des crédits sur un autre projet agréé, les arrêtés de 2017 doivent être regardés comme retirant les arrêtés de 2012.
3. Aux termes de l’article LP 919-31 du code des impôts de la Polynésie française en vigueur le 21 septembre 2012, date de réaffectation des crédits et d’octroi d’un agrément pour un nouveau projet à Punaauia : « Le retrait de l’agrément est prononcé en cas d'inexécution par l'entreprise qui réalise le programme d'investissement, des engagements souscrits par cette dernière en vue d'obtenir l'agrément ou en cas de non- respect des conditions auxquelles l’octroi de cet agrément a été subordonné. (…). ». Aux termes de l’article LP 915-4 du même code : « L’achèvement du programme d’investissement est matérialisé : - pour les biens immobiliers, par l’achèvement des constructions ; (…) L’achèvement du programme d’investissement fait l’objet d’une attestation d’achèvement établie par l’entreprise qui réalise le programme d’investissement. Cette attestation est adressée à la direction des impôts et des contributions publiques dans les trois mois dudit achèvement et en tout état de cause dans les trois mois de l’expiration du délai initialement imparti à l’entreprise pour achever le programme. Pour les biens immobiliers, elle doit être accompagnée du certificat de conformité. (…). ». Il est constant qu’aucune construction n’a été édifiée à la suite de la réaffectation des financements prévus pour la construction d’un golf et d’un complexe touristique à Tahaa et de l’agrément accordé pour la construction d’une résidence hôtelière de 148 unités à Punaauia. L’administration a donc procédé au retrait de l’agrément et de la décision de réaffectation des financements.
4. En premier lieu, la SARL Tahaa Golf Resort Développement fait valoir que les décisions attaquées sont intervenues hors du délai de reprise prévu par l’article LP 451 du code des impôts de la Polynésie française. Cependant, les dispositions précitées du code des impôts, qui conditionnent le retrait d’agrément à l’inexécution des engagements souscrits en vue de l’obtenir, impliquent nécessairement que la possibilité de procéder à ce retrait n’est enfermée dans aucun délai particulier courant à compter de la date de l’agrément, alors même qu’elles ne dispenseraient pas l'administration du respect du délai de reprise en ce qui concerne les conséquences tirées des retraits d'agrément sur le montant des impositions dues par les contribuables. Par suite, le moyen tiré de l’expiration du délai de reprise faisant obstacle au retrait de l’agrément et de l’acceptation de réaffectation des financements, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la SARL Tahaa Golf Resort Développement ne saurait se prévaloir de l’expiration du délai de 4 mois au delà duquel l’administration ne peut plus retirer une décision créatrice de droits illégale, dès lors que les décisions attaquées n’étaient pas illégales dès l’origine mais le sont devenues du fait de la non réalisation des projets agréés. Par suite, ce moyen est inopérant.
6. En dernier lieu, le « détournement de procédure ou de pouvoir » invoqué n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Tahaa Golf Resort Développement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tahaa Golf Resort Développement et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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