Tribunal administratif•N° 1600278
Tribunal administratif du 15 mai 2018 n° 1600278
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance
Date de la décision
15/05/2018
Type
Ordonnance
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1600278 du 15 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur la requête n° 1600278, présentée par Me Moutet, avocat, pour M. Pierre B., ordonné une expertise et a désigné les docteurs Bernard Livarek et Fernando Pico en qualité d'experts.
Vu le rapport d’expertise présenté le 8 mars 2017 par les docteurs Livarek et Pico.
Vu la lettre en date du 28 juin 2017 présentée pour M. B. par Me Moutet demandant de remissionner les docteurs Livarek et Pico afin de fixer les postes de préjudices à caractère permanent.
Vu la lettre du 3 juillet 2017 par laquelle le Président du tribunal administratif demande aux médecins experts de bien vouloir compléter le rapport en fixant les préjudices définitifs sur ce point.
Vu l’ordonnance en date du 3 juillet 2017 accordant une allocation provisionnelle de 2 000 euros aux docteurs Bernard Livarek et Fernando Pico.
Vu le rapport d’expertise après consolidation présenté le 3 avril 2018 par les docteurs Livarek et Pico.
Vu enregistrée au greffe le 3 avril 2018, la note d’honoraires présentée par le docteur Bernard Livarek.
Vu enregistrée au greffe le 15 mai 2018, la note d’honoraires présentée par le docteur Bernard Pico.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du Tribunal administratif. Il y a lieu en l’espèce d'allouer aux experts la somme totale de 2 000 euros.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. Pierre B..
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée aux docteurs Bernard Livarek et Fernando Pico par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme totale de 2 000 euros qui comprend le montant des allocations provisionnelles accordées par ordonnance du 3 juillet 2017.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de M. Pierre B..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre B., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie française et aux docteurs Bernard Livarek et Fernando Pico, experts.
Fait à Papeete, le 15 mai 2018.
Le Président,
J-Y Tallec
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Denise Riveta
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)