Tribunal administratif1800145

Tribunal administratif du 22 mai 2018 n° 1800145

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

22/05/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Travaux publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800145 du 22 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, présentée par Me Boumba, avocat, M. Emile R. demande au juge des référés, 1°) sur le fondement de l’article R.532-1 du code justice administrative, de désigner un expert avec notamment pour missions de : - se faire communiquer tout document relatif aux travaux d’électrification des stands à la foire agricole sur le site de Vaitupa à Faa’a et les interventions de maintenance pratiquées sur le site avant, pendant et après le 22 septembre jusqu’au 8 octobre 2017 ; - examiner le dossier de l’accident de la victime, rechercher les conditions dans lesquelles celui-ci est arrivé - rechercher si une faute a pu être commise par les organisateurs de la foire et le prestataire du service de l’électrification des stands et du site et si une défaillance ou une erreur d’entretien et de surveillance des installations électriques a ou ont été commises par l’entreprise prestataire du service ; - dire si des erreurs ou manquements aux règles de la pratique de l’art ont été commis à cette occasion et évaluer les différents chefs de préjudice qu’aurait eu à subir la victime ; - en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est- à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ,déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ;dire s’il résulte des fautes relevées et imputables à La Polynésie française ou à l’entreprise qui a été chargée par les organisateurs de la foire d’assurer les travaux d’installations électriques et leur entretien à la foire, une incapacité permanente et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage ; s’il a conservé une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles pourraient avoir sur sa vie professionnelle et sur ses activités personnelles ; dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, et en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1/7 ; - dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste ou sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ; - fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et mettre cette consignation à la charge de La Polynésie française, à défaut de celle du requérant ;voire, à défaut, mettre les entiers dépens à la charge du Trésor Public. 2°) sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative, lui allouer la somme de 226 000 FCP. Il expose qu’il a été victime d’un accident le 22 septembre 2017 , alors qu’il aménageait le stand dont il était locataire à la foire agricole , et qu’il a ensuite été hospitalisé et placé en arrêt de travail, avec une ITT de 90 jours ; il soutient que l’entreprise chargée de la maintenance des installations électriques est responsable de cet accident ; qu’il a subi des préjudices qui doivent être évalués. Par un mémoire en défense enregistré le 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’expertise ne peut porter sur une question de droit ; que la manifestation n’a pas été organisée par la collectivité d’outre-mer, mais par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagunaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. M. R. indique lui-même dans ses écritures que l’entreprise chargée par les organisateurs de la foire agricole de la pose et de la maintenance des installations électriques du site est responsable du choc électrique à l’origine du grave accident dont il a été victime le 22 septembre 2017. Par suite, dès lors notamment que le requérant n’invoque pas expressément l’existence d’un dommage de travaux publics, seul le juge judiciaire semble compétent pour examiner une éventuelle action en responsabilité et la demande d’expertise sollicitée ne peut être regardée devant le juge des référés, juge des évidences, comme se rattachant à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. Si M. R. entendait soutenir que ce dommage serait imputable à un défaut d'organisation du service, il résulte de l’instruction que la foire agricole a été organisée par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagunaire, et non par la Polynésie française. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. R. sur le fondement de l’article R.532-1 du code justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 5. Les dispositions précitées s’opposent à ce que la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. R. une quelconque somme au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Emile R. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-deux mai deux mille dix-huit. Le juge des référés, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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