Tribunal administratif•N° 1800160
Tribunal administratif du 23 mai 2018 n° 1800160
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
23/05/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800160 du 23 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2018, Mme Reianui V. demande au juge des référés :
- de condamner l’Etat à lui verser, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative , la somme de 120.761,96 F CFP , correspondant au montant de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves qui lui est due depuis le mois de décembre 2017 ;
- d’enjoindre à l’Etat de procéder au mandatement de ladite somme dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner l’Etat 17.900 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du « mauvais vouloir de l’administration » ou au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit au versement de cette indemnité, prévue par le décret n°2013-790 du 30 août 2013, applicable en Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves n’est pas applicable en Polynésie française, faute de mention expresse d’applicabilité, en vertu de l’article 7 de la loi organique statutaire, et qu’elle est liée à l’exercice effectif de certaines fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude . Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme V. sollicite le versement de la somme de 120.761,96 F CFP , correspondant au montant de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves qu’elle estime lui être due depuis le mois de décembre 2017. 3. La demande de Mme V. soulève plusieurs questions se rapportant au bien-fondé de la créance dont elle fait état , tenant d’une part à l’application en Polynésie française du décret n°2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré , d’autre part à la nature des fonctions effectivement exercées par la requérante . Ces questions ne relèvent pas de l’office du juge des référés, et ne peuvent être tranchées que par le juge du fond. 4. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut Mme V. ne peut être regardée, en l’état de l’instruction devant le juge des référés , juge des évidences, comme non sérieusement contestable . Les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Reianui V. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-trois mai deux mille dix-huit.
Le juge des référés,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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