Tribunal administratif1800118

Tribunal administratif du 16 mai 2018 n° 1800118

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance

Date de la décision

16/05/2018

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800118 du 16 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, présentée par Me Varrod, avocat, Mme Temaema F. demande au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de : 1. se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droit, tous documents utiles à sa mission; 2. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mme Karine T., ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; 3. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), 4. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution. 5. à partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 6. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; en particulier, indiquer l’heure, si possible, de la réalisation de l’électro- encéphalogramme, du scanner cérébral et de l’IRM auxquels il a été procédé au matin du 4 janvier 2017. 7. dire si la suspicion d’AVC en urgence nécessite une prise en charge selon des préconisations particulières ; le cas échéant et si possible, les détailler et dire si la prise en charge de Madame T. en l’espèce a été réalisée conformément aux préconisations nécessaires au traitement en urgence d’un AVC ; 8. dire, si possible, si la prise en charge précoce d’un AVC permet de réduire le risque de séquelles ultérieures; 9. déterminer si, pour la période d’hospitalisation du 4 janvier au 13 janvier 2017, les soins prodigués par les médecins du CHPF à Mme T. ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science et si les médecins ont assuré un suivi de leurs prescriptions afin d'assumer leur responsabilité personnelle au regard de leurs compétences ; 10. déterminer si les troubles dont a souffert Mme T. puis son décès sont imputables au Dr. Billemont ou au CHPF dans la prise en charge de Mme T. ; 11. dire si des fautes médicales, le cas échéant, sont imputables à d’autres médecins qu’au Dr. Billemont ; 12. déterminer dans quelle mesure l’incapacité fonctionnelle de Mme T. et la durée exceptionnelle de la phase lésionnelle, puis son décès sont imputables au fait dommageable ; 13. indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire jusqu’au décès de Mme T., en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ; 14. interroger les proches de Mme T. ou toute personne compétente pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. 15. recueillir toutes ses doléances actuelles, en l’interrogeant sur les conséquences des douleurs et de la gêne de sa mère sur son quotidien scolaire, professionnel et personnel depuis le 3 janvier 2017, ainsi que sur la douleur psychologique ressentie depuis le décès de sa mère ; 16. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 17. préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 18. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, Mme T. a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; 19. si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 20. évaluer la capacité de Mme T., avant son décès, à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement ; donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ; 21. établir si possible, sur dossier, le bilan fonctionnel de Mme T. jusqu’à son décès, en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles et notamment dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles ; 22. décrire si possible, sur dossier, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par Mme T. du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique ; le cas échéant, les évaluer dans leur intensité en fonction de l’évolution de l’état de Mme T. à compter du 3 janvier 2017 ; 23. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; 24. si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. La requérante expose que sa mère, Mme Karine T., a été prise en charge le 3 janvier 2017 par le service des urgences du CHPF et qu’après avoir été admise au centre Te Tiare de Punaauia du 13 janvier au 5 octobre 2017 , elle a de nouveau été hospitalisée au CHPF, en soins palliatifs, où elle est décédée le 5 novembre 2017. Elle soutient que l’utilité de l’expertise est incontestable et que la responsabilité du CHPF est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises lors de la prise en charge de Mme T. le 3 janvier 2017, compte tenu de l’accident vasculaire cérébral dont celle-ci avait été la victime avant son hospitalisation . Par un mémoire enregistré le 20 avril 2018, présenté par Me Cariou, avocat, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut à la mise hors de cause du docteur Billemont et indique ne pas s’opposer à la mission d’expertise sollicitée, en confiant à l’expert les missions suivantes : 1- se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ; 2- entendre les différentes parties et tout sachant ; 3- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; 4- relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ; 5- rechercher si la prise en charge au sein du CHPF a été conforme et adaptée à l’état de santé de Mme T. ; 6- en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au CHPF, en expliquer la nature et l’importance et en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ; 7- en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences qui auraient été relevées sont en lien direct avec le décès de Mme T. ; 8- en l’absence de lien direct, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences qui auraient été relevées sont à l’origine d’une perte de chance; 9- d'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre le décès de Mme T. et les fautes ou négligences commises, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ; 10- indépendamment de la responsabilité éventuelle d'un professionnel ou établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; en évaluer l’incidence; 11- décrire l'état antérieur du patient et en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible ; 12- dire si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient, comme de l'évolution prévisible de celui-ci. 13- préciser les différents chefs de préjudices imputables et évaluables de Mme T. ; 14- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; 15- dire que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix; 16- dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu'il annexera ces dires à son rapport et y répondra; 17- adresser, en même temps que le dépôt au tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties. Il soutient que seule la responsabilité du CHPF est susceptible d’être engagée du fait des éventuels manquements d’un praticien hospitalier ; qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, mais qu’en l’état, aucune faute n’est démontrée. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française émet un avis favorable quant à la mesure sollicitée. Elle précise que Mme T. était affiliée au régime des salariés et que l’assurance maladie a pris en charge les soins qui lui ont été dispensés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. 2. Mme F., fille de Mme Karine T., qui a fait l’objet d’un suivi médical au centre hospitalier de la Polynésie française et y a notamment été admise au service des urgences le 3 janvier 2017, sollicite une expertise aux fins notamment de connaitre les conditions de sa prise en charge, et notamment d’établir si une faute aurait pu être commise à cette occasion, dans le but de mettre en cause l’éventuelle responsabilité de l’établissement. Cette demande, à laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française ne s’oppose pas, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’ordonner contradictoirement entre la requérante et le centre hospitalier de la Polynésie française, dont seule la responsabilité peut être engagée devant la juridiction administrative du fait d’éventuels manquements de praticiens hospitaliers, en particulier celle du docteur Billemont, qui ne peut qu’être mis hors de cause, en présence de la Caisse Prévoyance Sociale de la Polynésie française , à laquelle Mme T. était affiliée en qualité de salariée, une expertise dont les missions sont définies au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur Pierre-François Bousquet dont l’adresse postale est 40149 – 98713 Papeete, est désigné en qualité d’expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous documents concernant la situation de Mme Karine T.; - décrire les pathologies et symptômes présentés par l’intéressée avant son admission au centre hospitalier le 3 janvier 2017, et se prononcer sur le diagnostic effectué, les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques possibles; - préciser si l'aggravation de l 'état de santé et le décès sont en lien direct avec les interventions réalisées au CHPF ; dire si Mme T. a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; - donner un avis sur les diagnostics, la bonne exécution des opérations et de manière générale sur tous les actes médicaux entrepris au sein du CHPF ; analyser les éventuels erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses, autres défaillances, afin d'éclairer le tribunal sur 1'engagement éventuel de la responsabilité pour faute du CHPF ; en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences sont en lien direct avec le décès de Mme T. ou à l’origine d’une perte de chance ; - donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices de toute nature subis par Mme T. et ses ayants droit ; - se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme T. et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge à l’hôpital. Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée au centre hospitalier de la Polynésie Française. Il pourra entendre toute personne des services hospitaliers ayant pratiqué de tels actes et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix après accord des parties. L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 30 octobre 2018, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Temaema F., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française et au docteur , expert. Fait à Papeete, le 16 mai 2018. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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