Tribunal administratif1800164

Tribunal administratif du 28 mai 2018 n° 1800164

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

28/05/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Mots-clés

Permis de conduire Suspension administrative Référé suspension article L521-1 CJA Motivation Principe du contradictoire Inapplicabilité de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 en Polynésie Urgence Ivresse manifeste Mesure de police administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800164 du 28 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2018, présentée par Me Varrod, avocat, M. Pierre P. demande au juge des référés : - de suspendre l’exécution de l’arrêté n°0214/MET/DTT du 10 avril 2018 par lequel la directrice des transports terrestres de la Polynésie française a suspendu, pour une durée de cinq mois, la validité de son permis de conduire ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable, dès lors notamment qu’il demande, par requête séparée, l’annulation de la décision litigieuse ; - l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que la possession de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, que la suspension de celui-ci est de nature à rompre son contrat de travail et que la perte de son emploi aurait pour effet de le priver des ressources nécessaires au paiement de son loyer ; - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de l’article L.P 289-4 du code de la route, au-delà du délai de 72 heures prévu par ces dispositions; - il est entaché d’erreur de fait, en l’absence d’analyse sanguine ayant établi la preuve de son état alcoolique avant la suspension litigieuse. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à la nécessité de renforcer la sécurité des usagers de la route ; - l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait ; - le moyen tiré de l’absence du respect du contradictoire doit être écarté, la loi n°2000-312 du 12 avril 2000 n’étant pas applicable aux administrations polynésiennes ; - l’article L.P 289-4 du code de la route de la Polynésie française n’est pas le fondement légal de l’arrêté litigieux, pris selon la procédure de suspension régie par l’article L.P 290 du même code ; - la réalité du taux d’alcoolémie du requérant, soit 1,62 g/l, est établie. Vu : - la requête enregistrée sous le n°1800163 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la route de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Varrod, représentant M. P., et M. Le Bon, représentant la Polynésie française, qui ont notamment repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le lundi 28 mai 2018 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard notamment à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. P. a été verbalisé le 21 mars 2018 à 23h15 à Papeete alors qu’il conduisait son véhicule en état d’alcoolémie, avec un taux de 1,62g/l qui n’a pas été sérieusement contesté à la barre par le conseil du requérant. Cette infraction révèle en tout état de cause que M. P. a fait preuve en l’espèce d’un comportement particulièrement dangereux, l’officier de police judiciaire ayant indiqué dans le procès-verbal qu’il n’avait pas respecté deux arrêts imposés par un feu rouge et qu’il présentait, suite à son interpellation, « tous les signes de l’ivresse manifeste, à savoir : il tient des propos incohérents, son haleine sent fortement l’alcool , il a les yeux et le teint rouges ». Si M. P. , non présent à l’audience, fait valoir que l’exécution de la mesure de police administrative litigieuse aura des effets sur l’exercice de son activité professionnelle, et indique notamment qu’en tant que conseiller de gestion de patrimoine au service de la société COGEP, il est amené à effectuer des déplacements sur l’ile de Tahiti et que l’article 2 de son contrat de travail précise qu’une suspension de son permis de conduire pourrait aboutir à une rupture de ce contrat qui lui serait imputable, il ne fournit aucune information précise concernant la fréquence desdits déplacements, alors qu’il parait vraisemblable que les clients peuvent être contactés par téléphone et par voie électronique, et qu’au surplus le conseil du requérant a indiqué à la barre que la « petite amie » de M. P. avait pu récemment transporter ce dernier. Enfin, si M. P. fait valoir que la perte éventuelle de son emploi ne lui permettrait pas de payer son loyer, il ne fournit aucun élément relatif aux ressources dont dispose son foyer. Par suite, eu égard à l’ensemble des éléments présentés devant le juge des référés, juge des évidences, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’alcool au volant, font obstacle à ce que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie . Il en résulte que les conclusions de M. P. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. 4. Enfin, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la demande de M. P., au demeurant mal dirigée puisque l’Etat n’est pas partie à la présente instance, puisse être accueillie. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Pierre P. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 28 mai 2018. Le président, La greffière, J.-Y. Tallec D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol