Tribunal administratif1600385

Tribunal administratif du 21 février 2017 n° 1600385

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600385 du 21 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 Mme Laetitia R., représentée par Me Neuffer, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de lui verser l’indemnité de sujétions spéciales à compter de l’année 2013 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 940 000 F CFP en paiement de cette indemnité à compter de l’année 2013, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 5 avril 2016 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - la délibération du 23 décembre 2014 est d’application immédiate ; - le refus de lui verser les indemnités à compter de l’année 2013 est illégal en raison de la rupture d’égalité entre agents d’un même corps ; - le retard de l’administration à étendre la délibération de 2005 est fautif. Par mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2016 et 13 janvier 2017, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Un mémoire enregistré le 2 février 2017, présenté pour Mme R., par Me Neuffer, avocat, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l’administration territoriale ; - la délibération n°58/2014/CHPF du 23 décembre 2014 modifiant la délibération n°28/2005/ CHPF du 9 août 2005 portant création d’une indemnité de sujétions spéciales pour les missionnaires dans les îles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2017: - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Neuffer, représentant Mme R., et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. 1. Considérant que Mme R., recrutée par le centre hospitalier de la Polynésie française en qualité de psychologue, a demandé à bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales instituée au profit de certains personnels paramédicaux du centre hospitalier de la Polynésie française, en raison de missions effectuées dans les îles à compter de l’année 2013 ; que, par une décision du 5 avril 2016, le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a opposé un refus à sa demande ; que, Mme R. demande l’annulation de la décision du 5 avril 2016 ainsi que la somme de 940 000 F CFP en paiement de l’indemnité de sujétions spéciales à compter de l’année 2013 ; Sur la légalité de la délibération du 23 décembre 2014 du conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 de l’assemblée de la Polynésie française : « Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales est attribuée à certains personnels de l’administration et des établissements publics, qu’ils soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires. » ; que cette indemnité a été créée, en ce qui concerne les personnels paramédicaux du centre hospitalier de la Polynésie française, par une délibération n°28/2005/ CHPF du 9 août 2005 portant création d’une indemnité de sujétions spéciales pour les missionnaires dans les îles, qui fixait limitativement les bénéficiaires comme étant les infirmières diplômées d’Etat et les diététiciens ; que, par une délibération n°58/2014/CHPF du 23 décembre 2014 la liste des bénéficiaires a été étendue aux psychologues cliniciens, aux rééducateurs et aux éducateurs spécialisés ; 3. Considérant que Mme R. soutient, par la voie de l’exception, que la délibération du 9 août 2005 serait illégale au motif qu’en n’intégrant pas les psychologues cliniciens dans la liste des bénéficiaires de l’indemnité en cause, le centre hospitalier de la Polynésie française aurait rompu l’égalité entre agents d’un cadre d’emplois équivalent ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’à la date de création de l’indemnité, le 9 août 2005 le centre hospitalier de la Polynésie française employait des psychologues cliniciens susceptibles d’effectuer des missions dans les îles, lesquels relevaient de l’hôpital pédopsychiatrique de jour rattaché à la Polynésie française et qui n’a été transféré au centre hospitalier de la Polynésie française qu’en 2012 ; qu’ainsi, à supposer même que les cadres d’emplois et les missions exercées étaient équivalentes, le centre hospitalier de la Polynésie française n’a pas commis à la date de la délibération, d’illégalité fautive ; Sur le retard fautif du centre hospitalier de la Polynésie française à étendre la liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales : 4. Considérant que dès lors que le conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française avait décidé par délibération du 9 août 2005, l'attribution d’une indemnité à certaines catégories de personnels paramédicaux effectuant des missions dans les îles sans fixer de condition quant aux sujétions ou contraintes inhérentes à la mission, les modifications résultant du recrutement de personnel relevant d’un cadre d’emplois paramédical équivalent et effectuant des missions dans les îles, devaient intervenir dans un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que la délibération étendant la liste des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales aux psychologues, aux éducateurs spécialisés et aux rééducateurs a été prise le 23 décembre 2014 à l’issue d’une procédure impliquant la consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique paritaire, et a fait l’objet d’inscription par deux fois à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’hôpital avant d’être entérinée ; qu’en conséquence, le délai séparant le transfert du centre pédopsychiatrique au centre hospitalier de la Polynésie française et la date de la délibération, ne peut être regardé comme étant déraisonnable compte tenu des contraintes précitées ; que, par suite, le conseil d’administration du centre hospitalier de la Polynésie française n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en prenant le 23 décembre 2014 la délibération modifiant la liste des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales fixée initialement par la délibération du 9 août 2005 ; Sur la légalité de la décision du 5 avril 2016 : 5. Considérant, d’une part, que par arrêté du 14 mars 2016 régulièrement publié, la directrice des affaires juridiques et des droits des patients, signataire de la décision contestée du 5 avril 2016, a reçu du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française, lequel dispose d’une compétence générale pour régler toutes les affaires de l’établissement en vertu de l’article 18 de l’arrêté 999 CM du 12 septembre 1988, délégation aux fins de signer notamment les actes et correspondances adressés aux personnels de l’hôpital ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ; 6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics territoriaux : « Les délibérations des conseils d’administration (…) lorsqu’elles sont habilitées intervenant dans les matières suivantes : (…) règles relatives à la rémunération du personnel et aux indemnités diverses, sont soumises à l’approbation du conseil des ministres (…) » ; que selon l’article 15 de ce même arrêté : « Le conseil des ministres approuve et rend exécutoires, par arrêté (…)les délibérations énumérées au premier alinéa de l’article 12(…) » ; qu’enfin l’article 16 dispose que : « Les arrêtés rendant exécutoires les délibérations des conseils d’administration sont publiés en extrait au Journal officiel de la Polynésie française avec, le cas échéant, le texte desdites délibérations. A la diligence du commissaire de gouvernement ou, à défaut, du directeur de l’établissement, les textes des délibérations exécutoires de plein droit dans les conditions prévues aux articles 12, premier alinéa, et 13 ci- dessus, sont adressés au secrétaire général du gouvernement pour être, le cas échéant, publiés au Journal officiel de la Polynésie française(…) » ; que ces dispositions ont été prises sur le fondement de l’article 90 de la loi organique n°2014-192 du 27 février 2004 ; 7. Considérant que si en principe les actes par lesquels les autorités de tutelle approuvent les décisions des organes sous tutelle rétroagissent à la date de la décision approuvée, il en va différemment dans le cas où les formalités qui conditionnent l’entrée en vigueur de l’acte sont accomplies par l’autorité de tutelle ; qu’ainsi, et dès lors qu’il n’est pas soutenu que la délibération du 23 décembre 2014 aurait fait l’objet d’une publicité préalable à celle réalisée par l’arrêté du conseil des ministres du 19 février 2015, au journal officiel du 27 février 2015, ladite délibération n’est entrée en vigueur qu’à la date de sa publication au journal officiel ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de verser à Mme R. l’indemnité de sujétions spéciales correspondant à des missions effectuées entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015 ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme R. doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de verser au centre hospitalier de la Polynésie française la somme qu’il demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme R. est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laetitia R. et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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