Tribunal administratif•N° 1800181
Tribunal administratif du 06 juin 2018 n° 1800181
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
06/06/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800181 du 06 juin 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, M. Gilles V. doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au directeur du centre de détention Tatutu de Papeari d’interdire définitivement les manifestations religieuses en dehors des salles affectées au culte et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il subit du fait de l’inaction de l’administration pénitentiaire.
Il expose que chaque soir des détenus entonnent des chants religieux particulièrement bruyants, ce qui occasionne des nuisances sonores entrainant pour lui des troubles dans ses conditions d’existence, dont il est fondé à demander réparation ; qu’il a adressé de multiples demandes à l’administration pour se plaindre de cette situation, qui sont restées sans réponse ; qu’il est l’objet de menaces de la part de détenus et de surveillants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L.521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » .
2. En premier lieu, M. V. fait référence dans sa requête à l’article L.512-2 du code de justice administrative, qui n’existe pas. A supposer qu’il ait entendu demander qu’une « mesure utile », terme qui figure expressément dans sa requête, soit ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence exigée par celles-ci. En particulier, la seule circonstance qu’il subirait des nuisances en raison des chants religieux entonnés le soir par des détenus incarcérés dans d’autres cellules, dont le volume sonore serait supérieur à celui de la télévision, ne saurait à elle seule caractériser l’urgence.
3. En second lieu, si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code justice administrative peut prononcer des injonctions, celles-ci ne peuvent avoir qu’un caractère provisoire. Par suite, les conclusions de M. V. tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention Tatutu de Papeari d’interdire « définitivement » les manifestations religieuses en dehors des salles affectées au culte sont en tout état de cause irrecevables.
4. En troisième et dernier lieu, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code justice administrative ne peut condamner une collectivité publique au versement d’indemnités. Par suite, les conclusions, au surplus non chiffrées, de M. V. tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il subirait du fait de l’inaction de l’administration pénitentiaire ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. V..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. M. Gilles V. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V.
Fait à Papeete, le 6 juin 2018.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)