Tribunal administratif•N° 1800127
Tribunal administratif du 31 mai 2018 n° 1800127
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/05/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800127 du 31 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, M. Gilles V. demande au juge des référés du tribunal de désigner un expert afin de mettre en cause la responsabilité de l’Etat à raison de ses conditions de détention au centre de détention Tatutu de Papeari.
Il soutient qu’une expertise lui permettrait d’engager une action contentieuse.
La requête a été communiquée à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a produit aucun mémoire, malgré la mise en demeure et les courriers de rappel qui lui ont été adressés.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. Dans sa requête, assez confuse, M. V. demande que soit ordonnée une expertise dans le but d’engager un éventuel recours contre l’Etat, dont la nature n’est pas précisée, à raison des conditions de sa détention au centre de détention Tatutu de Papeari. Le requérant évoque successivement sa présence dans le « quartier fermé », la dépendance qui serait la sienne vis-à-vis des surveillants pénitentiaires, l’atteinte qui serait portée à la liberté de correspondance et au droit au recours. Toutefois, il n’apporte aucun élément suffisamment précis concernant le contenu de la mesure d’expertise qu’il demande au juge des référés, juge des évidences, de prescrire. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la mesure sollicitée soit véritablement utile et la demande ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Gilles V. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Papeete, le 31 mai 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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