Tribunal administratif•N° 1800107
Tribunal administratif du 31 mai 2018 n° 1800107
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
31/05/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1800107 du 31 mai 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, et un mémoire enregistré le 9 mai 2018, M. Jean-Claude H. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 janvier 2018 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
Il soutient qu’il est retraité depuis le 1er juin 2002, qu’il a dû quitter la Polynésie française entre la fin de l’année 2007 et le 1er septembre 2017 en raison de son état de santé, qui rendait incompatible sa vie sur le territoire, et que les services étaient informés de cette situation et lui avaient indiqué que ses droits au maintien de l’indemnité temporaire de retraite étaient préservés.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. H. ne remplit pas les conditions prévues par l’article 137-II de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour pouvoir bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite .
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ; Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jean-Claude H., ancien militaire, titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er juin 2002, a vécu en Polynésie française à compter de cette date et a ainsi pu bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite dans les conditions alors en vigueur. M. H. est rentré vivre en métropole à la fin de l’année 2007, puis s’est installé à nouveau en Polynésie française le 1er septembre 2017. Par lettre du 16 octobre 2017, il a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 22 janvier 2018, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, abrogé par le décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2009 : « A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension (…) » Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité temporaire de retraite accordée en application du décret du 10 septembre 1952, dont le bénéfice n’était subordonné qu’au respect de la condition d’effectivité de résidence définie par ce décret, était due aux retraités dans la mesure et pour les périodes où ils résidaient effectivement dans le territoire en cause. Ceux d’entre eux qui, faute de satisfaire à cette condition de résidence, ont perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite accordée dans le cadre des dispositions du décret du 10 mars 1952 et qui, à l’occasion d’une nouvelle installation dans une collectivité ultra-marine postérieurement au 13 octobre 2008, sollicitent de nouveau le bénéfice de cette indemnité, doivent voir leur demande examinée au regard des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 et peuvent, en conséquence, se voir opposer un refus lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres (CE 28 janvier 2013 n° 355194, B).
4. M. H. ayant perdu le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite lors de son retour en métropole à la fin de l’année 2007, sa demande d’attribution de ladite indemnité, formulée après sa nouvelle installation en Polynésie française, doit en conséquence être examinée au regard des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 désormais applicables. Il est constant qu’à la date de sa demande, soit le 1er septembre 2017, M. H. était radié des cadres depuis plus de cinq ans. Par suite, et alors que le requérant n’établit ni qu’il aurait été contraint pour des raisons médicales de quitter pendant près de dix ans le territoire polynésien, et fait l’objet dans ce cadre d’une évacuation sanitaire, ni que les services lui auraient indiqué à tort que ses droits au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite étaient préservés pendant son séjour en métropole, c’est par une exacte application des dispositions législatives précitées que sa demande a été rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2018 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le trente et un mai deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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