Tribunal administratif1300166

Tribunal administratif du 29 mai 2018 n° 1300166

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

29/05/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Frais et honoraires. expert. Paiement. Etat

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1300166 du 29 mai 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Par un jugement avant dire droit en date du 30 juin 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1300166, présentée par M. Maxime R, représenté par la SCP Teissonnière et associés, et Me Neuffer, avocats, condamné l’Etat à verser une indemnité provisionnelle à M. R et décidé qu’il serait procédé à une expertise médicale aux fins notamment d’évaluer la réalité et l’étendue de ses préjudices . Par ordonnance du 2 septembre 2015, le professeur Jean-Ariel Bronstein a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 01 février 2017, une allocation provisionnelle de 150 000 FCFP a été accordée à l’expert. Le rapport d’expertise établi par le professeur Jean-Ariel Bronstein a été déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2018. L’état des frais d’honoraires présenté par l’expert a été déposé le 24 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la difficulté des opérations, ainsi qu’à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 250 000 F CFP. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au professeur Jean-Ariel Bronstein par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 250 000 FCFP (deux cent cinquante mille francs CP) qui comprend la provision accordée par ordonnance du 01 février 2017. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Maxime R, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au professeur Jean-Ariel Bronstein, expert. Fait à Papeete, le 29 mai 2018. Le président, Jean-Yves Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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